Droit International Public
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Cours 1
Séance 2: Participation aux traités multilatéraux
Manuel des traités
Établi par la Section
des traités du Bureau des affaires juridiques
Nations Unies
2. DÉPÔT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
(Voir le Précis de
la pratique, par. 9 à 37)
2.1
Le Secrétaire général en tant que dépositaire
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies est, à ce jour, le dépositaire de plus de 550 traités
multilatéraux. Il assume cette fonction en vertu de:
a)
L'Article 98 de la Charte
des Nations Unies;
b)
Les dispositions des traités
eux-mêmes;
c)
La résolution 24 (1) de l'Assemblée générale, en date du 12 février
1946; et
d)
La résolution de la Société
des Nations du 18 avril
1946.
2.2
Fonctions dépositaires du Secrétaire général
Le dépositaire d'un traité est chargé de veiller à la bonne exécution
de toutes les actions en rapport au
traité en question. Le dépositaire doit agir de manière impartiale dans le
cadre de ses fonctions, à caractère international par nature.
Dans le cadre de ses fonctions dépositaires, le Secrétaire général s'appuie sur:
a)
Les dispositions du traité
concerné;
b)
Les résolutions de l'Assemblée générale et des autres organes
des Nations Unies;
c)
Le droit international, y compris le droit international coutumier.
En pratique, c'est la Section
de traités du Bureau des affaires juridiques de l'Organisation des
Nations Unies qui s'acquitte des fonctions dépositaires au nom du Secrétaire général.
2.3
Désignation du dépositaire
(Voir section 6.5, pour les démarches à accomplir auprès de la Section
des traités en vue de déposer
un traité multilatéral auprès du Secrétaire général.)
Les États qui négocient un traité multilatéral doivent en désigner le
dépositaire, que ce soit dans le
texte du traité en question ou par une autre voie, par exemple par une décision séparée. Lorsqu'un traité est adopté dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies ou lors d'une conférence organisée sous l'égide
de l'Organisation, il comporte normalement une disposition qui désigne le Secrétaire général
comme dépositaire. Quant aux
traités multilatéraux qui ne sont pas adoptés dans le cadre d'une organisation internationale ou lors d'une conférence tenue sous les auspices d'une organisation
internationale, ils sont généralement déposés auprès de l'État qui a accueilli les négociations.
Lorsqu'un traité n'est pas adopté dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies ou lors d'une conférence organisée sous l'égide
de l'Organisation, les États qui le négocient doivent consulter le Secrétaire
général avant de désigner celui-ci comme dépositaire
du traité. Étant donné la nature de son rôle, le Secrétaire général examine cette demande avec grande attention. En
général, le Secrétaire général n'assume de fonctions dépositaires que pour:
2.
DÉPÔT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
a)
Les traités multilatéraux d'intérêt
mondial qui ont été adoptés
par l'Assemblée générale ou
conclus lors de conférences de plénipotentiaires organisées par les organes compétents des Nations Unies et qui sont largement ouverts
à la participation;
b)
Les traités régionaux qui
ont été adoptés dans le cadre des commissions
régionales des Nations Unies et qui sont ouverts à la participation de
tous les membres des commissions en question.
Les clauses finales
d'un traité revêtent
une importance fondamentale pour le dépositaire d'un traité et lui
permettent de s'acquitter comme il se doit de ses fonctions. Le dépositaire doit donc être consulté
lors de la rédaction des clauses finales. Si les clauses finales ne sont pas suffisamment claires, cela peut entraîner des
difficultés d'interprétation et d'application du traité, tant pour les États parties
que pour le dépositaire.
Il est important de noter que, le 28 août 2001, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a
promulgué une circulaire intitulée « Procédures que doivent appliquer les départements, bureaux
et commissions régionales de l'Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne
les traités et accords internationaux » (voir ST/SGB/2001/7 du 28
août 2001, annexe 11). À la section 4.2 de cette
circulaire, le Secrétaire général déclare expressément que le projet de clauses finales
des traités multilatéraux déposés auprès de lui doit être soumis par les départements,
bureaux ou commissions régionales compétents à la Section des traités pour examen
et observations avant sa mise
au point définitive.
3.
PARTICIPATION AUX TRAITÉS MULTILATÉRAUX1
3.1
Signature
3.1.1
Introduction
(Voir la section
6.2 pour les démarches à accomplir auprès
de la Section des traités
en vue de signer un traité multilatéral.)
En général, la première démarche à accomplir pour participer à un
traité est de le signer. Comme
expliqué ci-après, à moins que le traité n'en dispose autrement, un signataire ne devient pas partie au traité
par sa seule signature. Les traités multilatéraux contiennent des dispositions relatives à la signature, qui
prévoient notamment le lieu de la
signature, la date d'ouverture du traité à la signature et la période pendant
laquelle le traité peut être
signé.
3.1.2
Ouverture à la signature
(Voir le Précis de la pratique, par. 116 à 119.)
Les traités
multilatéraux disposent souvent que la signature n'est ouverte que jusqu'à
une date donnée,
après laquelle elle n'est plus possible. Certains
traités multilatéraux sont
ouverts à la signature sine die.
C'est le cas de la plupart des traités relatifs
aux droits de l'homme, par exemple le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; la
Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes; et la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
De nos jours, les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies sont généralement ouverts à la signature de tous les États. Cependant, certains traités
multilatéraux limitent la participation, pour des raisons qui leur
sont propres. Par exemple:
●
L'article 2 de l’Accord concernant l'établissement de
règlements techniques mondiaux
applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou
utilisés sur les véhicules à roues, 1998,
limite la participation « aux pays membres de la Commission économique pour l'Europe (ONU/CEE), aux organisations d'intégration économique régionales créées par les pays membres de la CEE et aux pays qui sont admis à la CEE à
titre consultatif ».
3.1.3
Signature simple
Les traités multilatéraux prévoient habituellement que les signatures,
également alors appelées « signatures
simples », se font sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. L'État signataire ne
s'engage donc pas véritablement d'un point de vue juridique au moment de la signature du traité. Cependant, par
sa signature, l'État indique son
intention de prendre les mesures
requises afin d'exprimer son consentement à être lié par le traité à une date ultérieure. La signature d'un
traité entraîne aussi pour un État l'obligation, entre le moment de la signature et celui de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, de s'abstenir en
bonne foi d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son
but (voir article 18 de la
Convention de Vienne de 1969).
1 Pour des raisons
de commodité, le terme « État » peut, dans le présent Manuel, désigner également
d'autres entités qui ont la capacité de conclure des traités en vertu du droit international.
Voir, par exemple, l'article 125 (2) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
de 1998: « Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires… »
3.1.4
Signature définitive
Certains traités disposent
que la signature peut suffire
seule à exprimer le consentement de l'État à être
juridiquement lié par le traité en question. Cette méthode est le plus souvent utilisée pour les
traités bilatéraux et on n'y a que rarement recours pour les traités
multilatéraux. Le cas échéant, il est expressément stipulé dans la disposition relative
à l'entrée en vigueur du traité qu'un État peut exprimer son consentement à être lié par le traité en le signant
définitivement, c'est-à-dire en le signant
sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
En ce
qui concerne les traités déposés auprès du Secrétaire général, cette méthode est souvent adoptée pour les traités dont
les termes sont négociés sous les auspices des
commissions économiques régionales. Par exemple, l'article 4 (3) de l’Accord concernant l'adoption de conditions uniformes
applicables au contrôle
technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles, 1997:
En vertu
des paragraphes 1 et 2 du présent
article, un État peut devenir
partie à l'Accord:
a)
Par signature, sans réserve
de ratification;
b) Par ratification, après une signature sous réserve de ratification;
c)
Par adhésion.
De
même, l'Accord sur un réseau ferroviaire
international dans le Mashreq arabe de
2003 dispose, en son article 5 (2), que les membres
visés au paragraphe 1 de l'article 4 peuvent
devenir parties à l'Accord:
a)
En le signant sans réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation (signature définitive);
b)
En le signant sous réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, puis en le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant; ou
c)
En y adhérant.
3.2
Pleins pouvoirs
(Voir le Précis de la pratique, par. 101 à 115.)
3.2.1
Signature d’un traité sans production de pleins pouvoirs
(Voir section 6.2 pour les démarches à accomplir auprès de la Section
des traités afin de signer
un traité.)
Le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères peut signer un traité au nom de l'État sans avoir à produire de pleins pouvoirs.
3.2.2
Actes pour lesquels des pleins pouvoirs
sont requis
Une autre personne que le chef d'État, le chef de gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères peut
signer un traité à condition d'être muni de pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs autorisent le représentant
qui les a reçus à signer
un traité donné. Il s'agit d'une condition juridique consacrée
à l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969. Elle a pour but de protéger les intérêts de tous les États parties à un traité, ainsi que
l'intégrité du dépositaire. Généralement, les pleins pouvoirs sont donnés pour
la signature d'un traité donné, mais ils peuvent aussi être donnés à un représentant spécifique pour signer plus d'un traité.
Certains pays ont déposé des pleins pouvoirs
généraux auprès du Secrétaire général. Les pleins pouvoirs généraux, au
lieu d'identifier un traité particulier, autorisent le représentant à signer
tous les traités déposés auprès du Secrétaire général.
3.2.3
Forme des pleins pouvoirs
(Voir le modèle de pleins pouvoirs
à l'annexe 3.)
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général exige que la
personne (autre que le chef d'État,
le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères) qui a l'intention de signer un traité produise
des pleins pouvoirs appropriés. La signature d'un traité en l'absence de pleins pouvoirs en bonne et due forme
n'est pas recevable. Des pleins pouvoirs
qui ne comportent pas une signature lisible
de l'une des autorités compétentes (par exemple les messages
envoyés par télex) ne sont pas recevables non
plus.
Les pleins
pouvoirs ne doivent
pas revêtir une forme particulière, mais:
1. Les
pleins pouvoirs doivent être signés par
l’une des trois autorités qualifiées et
doivent autoriser sans ambiguïté une personne désignée à signer le traité. Les pleins pouvoirs peuvent également être
reçus d'une personne exerçant par intérim les fonctions de l'une des trois autorités
susvisées, pourvu que l'instrument en porte
une mention claire.
2. Les
pleins pouvoirs ne sont généralement accordés que pour un traité donné et doivent donc préciser le titre du traité en question. S'il n'a
pas encore été convenu du titre, les
pleins pouvoirs doivent préciser le sujet et le nom de la conférence ou de l'organisation internationale qui accueille les négociations.
3. Les pleins pouvoirs doivent
indiquer le nom et le titre complets du représentant autorisé à signer. Les pleins pouvoirs sont nominatifs et ne peuvent
être transférés au «
représentant permanent… ». Étant donné le caractère
individuel des pleins pouvoirs, il est prudent de nommer au moins deux représentants, au cas où l'un d'entre eux, en raison de circonstances imprévues, ne pourrait
remplir l'acte pour lequel
il a reçu les pleins pouvoirs.
4. La date et le lieu de la signature doivent être indiqués.
5. Le sceau officiel est facultatif et ne
remplace pas la signature de l'une des trois
autorités représentant l'État.
[Voir note verbale du Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies datée du 3 février
2010, LA 41 TR/221/Directives relatives aux pleins pouvoirs/2010 (annexe
1)]
Exemple d'instrument conférant les pleins pouvoirs:
Nous avons l'honneur de vous
informer que nous (nom), Président de la République de (nom de l'État), avons donné les pleins pouvoirs à
Mme (nom), Secrétaire d'État à l'intérieur et aux affaires religieuses, pour signer au nom de (nom de
l'État) la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles
suivants, qui doivent être ouverts à la signature à Palerme,
en Italie, du 12 au 15 décembre
2000:
i)
Protocole contre le trafic
illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée.
ii)
Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Par la présente,
Mme (nom de famille) reçoit les pleins pouvoirs pour signer la Convention et les Protocoles susmentionnés.
(Nom de famille), Président
de la République de (nom de l'État)
[Signature]
Les pleins pouvoirs
diffèrent, d'un point de vue juridique, des pouvoirs qui permettent
aux représentants d'un État de participer à une conférence et d'en signer l'Acte final.
3.2.4. Rendez-vous avec le dépositaire pour la signature
(Voir section 6.2 pour les démarches à accomplir auprès de la Section
des traités pour signer un traité multilatéral et soumettre un instrument conférant
les pleins pouvoirs.)
En tant que gardien du traité, le dépositaire vérifie tous les pleins pouvoirs avant la signature. Lorsque le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire, l'État qui a l'intention de signer un traité doit
prendre rendez-vous pour la signature
avec la Section des traités et lui soumettre une copie de l'instrument de
pleins pouvoirs pour vérification,
dans un délai suffisant avant la signature (les télécopies et courriers électroniques sont acceptables à
cette fin). Le représentant habilité à signer au nom de son gouvernement doit normalement présenter l'original de
l'instrument lui conférant les pleins
pouvoirs au moment de la signature. Toutefois, selon la pratique dépositaire, la signature d'un
représentant peut être acceptée moyennant présentation d'une copie de l'instrument lui conférant les pleins pouvoirs à
condition que celui-ci soit en bonne
et due forme, mais il faut que l'État concerné fasse parvenir le plus tôt
possible à la Section des traités (par remise manuelle
ou par courrier) l'original des pleins pouvoirs.
3.3.
Consentement à être lié
(Voir le Précis de la
pratique, par. 120 à 143.)
3.3.1
Introduction
(Voir section 6.3 pour les démarches à accomplir auprès de la Section
des traités en vue de déposer
un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à un traité.)
Pour devenir partie à un traité multilatéral, un État doit démontrer, à
travers des mesures concrètes, son
intention de respecter les droits et les devoirs créés par ce traité. En d'autres termes,
il doit exprimer son consentement à être lié par le traité. Un État peut exprimer son consentement à être lié
de différentes manières, conformément aux clauses
finales du traité en question. Les voies les plus fréquemment utilisées sont
les suivantes:
a)
La signature définitive (voir section
3.1.4);
b)
La ratification;
c)
L'acceptation ou l'approbation; et
d)
L'adhésion.
L'acte par lequel
un État exprime
son consentement à être lié par un traité et l'entrée en vigueur du traité sont deux choses
différentes (voir section
4.2). Le
consentement à être
lié est l'acte par lequel un État démontre son intention de respecter les droits et devoirs créés par le traité
sur un plan juridique, à travers la signature
définitive ou le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. L'entrée
en vigueur d'un traité correspond au moment où le traité en question devient juridiquement
contraignant pour l'État, c'est-à-dire le moment où cet État devient partie au traité.
Normalement, chaque traité contient des dispositions spécifiques sur ces deux aspects.
3.3.2
Ratification
(Voir le modèle
d'instrument de ratification à l'annexe 4.)
La plupart des traités multilatéraux disposent que les États expriment
leur consentement à être liés
par signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
La signature sous réserve de ratification donne aux États le temps d'obtenir l'approbation du traité sur un plan
interne et d'adopter toute législation requise pour la mise en œuvre du traité à l'échelle nationale avant d'accepter
les obligations juridiques créées par
le traité à l'échelle internationale. Une fois qu'un État est devenu partie à
un traité au niveau international, sa responsabilité internationale est engagée. Généralement, l'État peut ratifier le
traité sans limite de temps après qu'il l'a signé. Lorsque le traité entre en vigueur pour un État,
cet État est juridiquement lié par celui-ci.
Il ne faut pas confondre la ratification d'un traité au niveau
international, par laquelle l'État
indique à la communauté internationale son intention de respecter les termes dudit traité, et la ratification au
niveau national, à laquelle un État doit parfois procéder, conformément à ses dispositions constitutionnelles, avant d'exprimer son consentement à
être lié à l'échelle internationale. La ratification au niveau national ne suffit pas pour établir l'intention d'un État d'être juridiquement lié au niveau international
et ne dispense pas cet État de l'action requise à ce niveau, à savoir le dépôt de son
instrument de ratification.
Certains
traités multilatéraux imposent des limites spécifiques ou des conditions à la ratification. Par exemple, lorsqu'un
État dépose auprès du Secrétaire général un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion à la Convention
de 1980 sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, il doit en même
temps notifier au Secrétaire général qu'il consent à être lié par au moins deux des protocoles relatifs à la
Convention. Dans le cas du Protocole
facultatif à la Convention relative
aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés (2000), lorsqu'un
État dépose un instrument de ratification, d'approbation, etc., il doit simultanément déposer,
en application de l'article 3
(2), une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement
volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que
cet engagement ne soit pas contracté de force
ou sous la contrainte.
3.3.3
Acceptation ou approbation
(Voir le modèle
d'instrument d'acceptation ou d'approbation
à l'annexe 4.)
L'acceptation ou l'approbation d'un traité après signature a le même
effet juridique que la ratification
et les mêmes règles s'appliquent, sauf disposition contraire du traité (voir article
14 (2) de la Convention de Vienne de 1969).
La
plupart des traités déposés auprès du Secrétaire général prévoient
l'acceptation ou l'approbation moyennant signature préalable, par exemple la Convention
des Nations Unies sur le contrat
de transport international de marchandises effectué
entièrement ou partiellement par mer (2008) et l'Accord international sur le cacao
de 2010.
3.3.4
Adhésion
(Voir le modèle
d'instrument d'adhésion à l'annexe 5.)
Un État peut généralement exprimer son consentement à être lié par un
traité en déposant un instrument d'adhésion auprès du dépositaire (voir article 15 de la Convention de Vienne de 1969). L'adhésion a le même effet juridique
que la ratification, l'acceptation ou l'approbation. Néanmoins, au
contraire de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation qui doivent être précédées de la signature pour créer des
obligations juridiques contraignantes au regard du droit international,
l'adhésion ne demande qu'une seule démarche,
à savoir le dépôt d'un instrument d'adhésion. Le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, considère les instruments de
ratification qui sont déposés sans qu'il y ait de signature préalable
comme des instruments d'adhésion, ce dont
les États concernés sont dûment avisés.
La
plupart des traités multilatéraux prévoient désormais l'adhésion. Par exemple
la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, à l'article 16. Parfois, les États peuvent adhérer au traité dès le lendemain
du jour où celui-ci est fermé à la signature. Il en est ainsi de nombreux traités sur l'environnement comme en
atteste, par exemple, l'article 24
(1) du Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (1997). D'autres traités, comme ceux relatifs au désarmement, prévoient que les États peuvent y adhérer
le lendemain de leur entrée en vigueur (voir,
par exemple, l'article XIII du Traité
sur l'interdiction complète des essais nucléaires (1996)).
3.3.5
Considérations pratiques
Les différentes formes d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
(Voir le modèle d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'annexe 4 et
le modèle d'instrument d'adhésion à l'annexe 5.)
Lorsqu'un État a l'intention de ratifier, accepter,
approuver un traité ou d'y adhérer,
il doit produire un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, signé par l’une
des trois autorités qualifiées, c'est-à-dire le chef d'État,
le chef de gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères. Il n'y a pas de forme prescrite, mais l'instrument doit contenir les informations suivantes:
1.
Le titre du traité en
question, la date et le lieu
de conclusion;
2.
Le nom complet et le titre
de la personne signant l'instrument, c'est-à-dire le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, ou
toute autre
personne qui assume ces fonctions par intérim ou a reçu à cet effet des pleins
pouvoirs de l'une des autorités qualifiées;
3.
Une expression sans ambiguïté
de l'intention du Gouvernement de se considérer, au nom de l'État, comme lié
par le traité, et d'en respecter et appliquer les dispositions en bonne foi;
4.
La date et le lieu de publication de l'instrument; et
5.
La signature du chef d'État,
chef de gouvernement ou ministre des affaires
étrangères (le seul sceau officiel
n'est pas recevable) ou de toute autre personne qui assume ces fonctions par
intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une
des trois autorités qualifiées.
Remise au Secrétaire général
Un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion ne prend effet qu'une
fois déposé auprès
du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations
Unies, au Siège, à New York. La date enregistrée pour le dépôt est normalement la date de réception
de l'instrument au Siège.
Les États doivent remettre ce type d'instruments à la Section des
traités qui en assurera le traitement
rapide. Les pleins pouvoirs ne sont pas requis pour remettre un instrument de ratification. Il est possible,
au lieu de remettre directement un instrument à la Section des traités, de le lui
envoyer par la poste. Conformément à la pratique dépositaire, si un État commence par envoyer une copie signée de
l'instrument par télécopie ou courrier électronique, cette copie peut être acceptée
pour le dépôt mais l'État
concerné doit fournir l'original à la Section
des traités dès que possible.
Traductions
Pour permettre l'exécution rapide des formalités requises, il est
recommandé à l'État de fournir si
possible une traduction à titre gracieux, en anglais ou en français, des instruments rédigés dans une autre langue
qui doivent être déposés auprès du Secrétaire
général.
3.4
Application à titre provisoire
(Voir le Précis de la pratique, par. 240.)
Certains
traités disposent qu'ils s'appliquent à titre provisoire avant ou après leur entrée en vigueur. Par exemple, l'article
7 (1) de l'Accord de 1994 relatif à
l'application de la Partie XI de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 dispose que « si
[l'] Accord n'est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur ». L'Accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à
l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit également une application à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur.
L'article 56 de l'Accord international
sur le cacao de 2010 prévoit lui aussi l'application
à titre provisoire à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, s'il est déjà en
vigueur, à une date spécifiée.
Un État applique
à titre provisoire un traité qui est entré
en vigueur lorsqu'il
décide de manière
unilatérale, conformément aux dispositions du traité en question, de
donner effet à
titre provisoire aux obligations créées par le traité, même s'il n'a pas rempli les formalités requises sur le plan interne
en vue de la ratification, de l'approbation, de l'acceptation ou de l'adhésion au niveau international. L'État peut décider à tout moment, de manière
unilatérale, de mettre un terme à cette application à titre provisoire, sauf disposition contraire du traité (voir
article 25 de la Convention de Vienne
de 1969). En revanche, un État qui a consenti à être lié par un traité par voie
de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion ou à travers
une signature définitive, doit suivre les dispositions
du traité en question pour le dénoncer et s'en
retirer, comme expliqué dans la section 4.5 (voir articles 54 et 56 de
la Convention de Vienne de 1969).
3.5
Réserves
(Voir section 6.4, pour les démarches à accomplir auprès de la Section
des traités pour faire une réserve
ou une déclaration. Voir également
le Précis de la pratique, par. 161 à 216.)
3.5.1
Qu’est-ce qu’une
réserve?
Dans certains cas, les États font des déclarations lors de la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un traité ou de son adhésion. Une déclaration de ce type peut être une « réserve
», une « déclaration », une
« interprétation
» ou une « déclaration interprétative ». Quel que soit son libellé ou sa désignation, une déclaration de ce type
qui vise à exclure ou à modifier l'effet juridique d'une disposition du traité dans son application à l'État qui la
formule constitue, de fait, une
réserve (voir le paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention de Vienne de
1969). Une réserve peut permettre à
l'État qui la formule de participer à un traité multilatéral auquel
il ne voudrait ou ne
pourrait pas participer autrement.
3.5.2
Convention de Vienne de 1969
L'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 dispose
qu'un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter,
d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a)
Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b)
Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la
réserve en question, peuvent être faites; ou
c)
Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l'objet et but du traité.
Dans
certains cas, les traités interdisent spécifiquement la formulation de réserves. L'article 120 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998, dispose
par exemple que « le […] Statut
n'admet aucune réserve ». De même, de nombreux traités relatifs à l'environnement interdisent les réserves (voir, par
exemple, l'article 37 de la Convention
sur la diversité biologique (1992) et l'article 37 de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (1994). D'autres traités autorisent certaines réserves ou sont muets à ce sujet.
3.5.3
Quand formuler
des réserves?
Réserves faites à la
signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion D'après l'article
19 de la Convention de Vienne de 1969, les réserves peuvent
être
formulées au moment de la signature ou lors du dépôt d'un instrument de ratification,
d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. Si une réserve est faite à l'occasion d'une signature simple (c'est-à-dire d'une
signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation), elle est de pure forme et doit être confirmée
officiellement par écrit lorsque l'État
exprime son consentement à être lié.
Réserves faites
après la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
Lorsque le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit une
réserve après le dépôt d'un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion qui remplit toutes les conditions requises, il
la communique à tous les États concernés. Le
Secrétaire général n'accepte la réserve en dépôt que si aucun État ne
s'y oppose. La pratique du Secrétaire général s'écarte ici de ce que dispose strictement la Convention de Vienne de 1969.
Le 4 octobre 2000, dans une lettre adressée aux représentants permanents auprès de l'Organisation des
Nations Unies, le Conseiller juridique a signalé que le délai pour s'opposer à une réserve tardive de ce type
serait de 12 mois à compter de la
date de la notification dépositaire. Le même principe est suivi par le
Secrétaire général, en sa qualité de
dépositaire, lorsqu'un État qui est l'auteur d'une réserve à un traité la retire pour la modifier ou la
remplacer par une nouvelle réserve [LA 41 TR/221 (23-1) (annexe 2)].
3.5.4
Forme des réserves
(Voir le modèle de réserve à l'annexe 6.)
Lorsqu'une réserve est faite, elle doit normalement être intégrée à
l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
ou lui être annexée et (si tel est le cas) être signée séparément par le chef
d'État, le chef de gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères ou une personne
qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs
de l'une des trois
autorités qualifiées.
3.5.5
Notification des réserves par le dépositaire
Lorsqu'un traité
interdit expressément les réserves
Lorsqu'un traité interdit
expressément les réserves,
comme, par exemple,
le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (1997), le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, peut être amené à procéder à une évaluation juridique préliminaire pour déterminer
si une déclaration donnée constitue
ou non une réserve. Si la déclaration n'a aucune incidence sur les obligations juridiques de l'État,
le Secrétaire général
la communique aux États concernés.
Si, contrairement aux dispositions d'un traité, une déclaration, quel
que soit son libellé ou sa
désignation (voir alinéa d du
paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969), vise à exclure ou à modifier l'effet
juridique de certaines dispositions du
traité en question dans leur application à l'État concerné, le Secrétaire
général refuse d'accepter la
signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion de cet État, en rapport à la déclaration. Le
Secrétaire général appellera l'attention de l'État concerné sur le problème et ne diffusera
pas la réserve non autorisée. Cette pratique
n'est suivie que
dans les cas où, prima facie, il
apparaît sans doute possible que la réserve n'est pas autorisée et que la déclaration
constitue une réserve.
Lorsqu'une détermination prima facie n'est pas possible et que le doute demeure,
le Secrétaire général peut demander au déclarant un éclaircissement sur
la nature réelle de sa déclaration.
S'il explique officiellement que la déclaration ne constitue pas une réserve, le Secrétaire général recevra
officiellement l'instrument en dépôt et en notifiera dûment tous les États
concernés.
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général n'est pas tenu de
demander automatiquement des
éclaircissements et il revient aux États concernés de soulever toutes les objections qu'ils pourraient
avoir au sujet des déclarations qu'ils considèrent comme des réserves
non autorisées.
Par exemple, les articles 309 et 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982 disposent que la Convention n'admet pas de réserves
(autres que celles qu'elle autorise
expressément dans d'autres articles) et que les États peuvent faire des déclarations, quels qu'en soient le
libellé ou la dénomination, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet
juridique des dispositions de la Convention
dans leur application aux États concernés.
Lorsqu'un traité
autorise expressément les réserves
Lorsqu'un État fait une réserve et qu'elle est expressément autorisée
dans le traité auquel elle
s'applique, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par notification
dépositaire. Une réserve de cette nature n'a pas à être acceptée par les États concernés, à moins que le traité ne le prévoie (voir le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention
de Vienne de 1969).
Lorsqu'un traité
est muet sur la question des réserves
Lorsqu'un traité est muet sur la question des réserves et qu'un État
fait une réserve conforme à l'article
19 de la Convention de Vienne de 1969, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les
États concernés par notification dépositaire. Les traités sur les droits de l'homme ne comportent généralement pas de dispositions relatives aux réserves.
3.5.6
Objections aux réserves
Quand faire objection à une réserve?
Lorsqu'un traité est muet sur la question
des réserves et qu'une réserve
est formulée lors de
l'expression du consentement à être lié puis communiquée, les États concernés ont un délai de 12 mois pour y
faire objection, à compter de la date de la notification
dépositaire ou de la date à laquelle l'État a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est
postérieure (voir le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1969).
Lorsqu'un État fait objection à un traité auprès du Secrétaire général
après l'expiration du délai de 12 mois, le Secrétaire
général diffuse cette objection comme une
« communication ».
De nombreux États ont formulé des réserves au Pacte international
relatif aux droits civils et
politiques de 1966 et à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, pour adapter les obligations créées par le traité à leurs propres
exigences juridiques sur le plan interne. Ces réserves ont à
leur tour entraîné
toute une série d'objections d'États parties (voir chapitre IV, à l'adresse http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx).
Conséquence d'une objection sur l'entrée en vigueur des réserves
Une objection à une réserve
« […] n'empêche pas le traité d'entrer
en vigueur entre l'État qui a formulé l'objection et
l'État auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'État qui a
formulé l'objection » (alinéa b, paragraphe 4, de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1969). Pour éviter
toute ambiguïté, l'État auteur d'une
objection précise d'habitude si son objection à la réserve empêche l'entrée en vigueur du traité
entre lui-même et l'État auteur de la réserve. Le Secrétaire général fait circuler les objections de ce
type.
Voir par exemple l'objection d'un État à la réserve
faite par un autre État lors de son adhésion
à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (notification dépositaire C.N.506.2007.TREATIES-19):
Le Gouvernement de
(nom de l'État) a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du (nom de l'État) lorsqu'il a accédé à la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne le
paragraphe 2 de l'article 9 et les dispositions de la Convention pouvant être incompatibles avec la Constitution du (nom de l'État)
... Le Gouvernement
de (nom de l'État) formule donc une objection aux réserves à la Convention formulées par le Gouvernement du (nom de
l'État). Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre (nom de l'État) et (nom de l'État). La
Convention entre en vigueur dans son
intégralité entre (nom de l'État) et (nom de l'État) sans que le (nom de
l'État) puisse se prévaloir de sa réserve.
Si un État ne fait pas objection à une réserve formulée par un autre
État, il est réputé avoir accepté la
réserve de manière tacite (paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention de Vienne de 1969).
3.5.7
Retrait des réserves
(Voir le modèle d'instrument de retrait d'une ou de plusieurs réserves
à l'annexe 8.)
À moins que le traité n'en dispose autrement, un État peut à tout
moment retirer une réserve ou une
objection à une réserve, dans son intégralité ou partiellement. Si tel est le cas, il n'est pas nécessaire
d'obtenir le consentement des États concernés pour garantir la validité du retrait (articles 22 et 23 de la
Convention de Vienne de 1969). Le retrait
doit être formulé par écrit et signé par le chef d'État, le chef de
gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères ou une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des trois autorités
qualifiées. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, distribue une notification de retrait à tous les
États concernés.
L'article 22 (3) de la Convention de Vienne de 1969 dispose que le
retrait d'une réserve ne prend effet
à l'égard d'un autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification. De même, le retrait d'une
objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'État auteur de la réserve
en a
reçu notification.
3.5.8
Modification des réserves
(Voir le modèle d'instrument de modification d'une ou de plusieurs
réserves à l'annexe 7.)
Une réserve déjà existante peut être modifiée dans le sens d'un retrait
partiel ou pour exclure ou modifier à
nouveau l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité. Une telle modification constitue une nouvelle
réserve. Le Secrétaire général, en sa
qualité de
dépositaire, communique ces modifications et accorde aux États concernés un certain
délai pour y faire objection. En l'absence d'objection, le Secrétaire général
accepte la modification en dépôt.
Dans le passé, la pratique du Secrétaire général en sa qualité de
dépositaire a consisté à donner aux États concernés
90 jours pour faire objection
à ce type de modifications. Cependant, dans la mesure
où la modification d'une réserve peut soulever
des problèmes juridiques et politiques complexes, le Secrétaire général
a considéré que ce délai était
insuffisant. Le 4 avril 2000, le Secrétaire général a donc annoncé que le délai pour faire objection à une
modification serait de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire contenant la
modification en question [LA 41 TR/221 (23-1)
(annexe 2)].
Voir
par exemple la modification d'une réserve faite par un État lors de son adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, 1989 (notification dépositaire C.N.
1338.2003.TREATIES-11):
Conformément à la
pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la modification précitée
sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de
12 mois à compter de la date de la présente
notification dépositaire. En l'absence d'objection, ladite modification sera
reçue en dépôt à l'expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé,
soit le 1er décembre 2004.
3.6
Déclarations
(Voir
le Précis de la pratique, par. 217 à
220.) (Voir le modèle de déclaration à l'annexe 6.)
3.6.1
Déclarations interprétatives
Un État peut faire une déclaration sur la façon dont il comprend un
passage ou interprète une disposition
particulière d'un traité. Ces déclarations interprétatives, au contraire
des réserves, n'ont pas pour objectif d'exclure
ou de modifier les effets juridiques d'un traité. Une déclaration interprétative a pour objectif
d'éclaircir la signification de certaines dispositions ou du traité dans son ensemble.
Certains traités prévoient spécifiquement le cas des déclarations
interprétatives. Par exemple,
lorsqu'un État signe, ratifie ou adhère à la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer de 1982, il peut faire des déclarations en vue
d'harmoniser sa législation et ses
normes et les dispositions de la Convention, à la condition que les déclarations en question ne visent pas à exclure
ou modifier l'effet
juridique des dispositions de la Convention dans son application à l'État concerné.
3.6.2
Déclarations facultatives et obligatoires
Les traités peuvent prévoir des déclarations facultatives et/ou
obligatoires. Ces déclarations ont eu un caractère juridiquement contraignant pour ceux qui les formulent.
Déclarations facultatives
De nombreux traités
sur les droits de l'homme
prévoient des déclarations facultatives qui revêtent pour ceux qui les font un caractère
juridiquement contraignant. Dans la
plupart des cas, ces déclarations concernent la compétence des commissions et comités des droits de l'homme (voir
section 4.3). Voir par exemple l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966:
Tout État partie au présent
Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre ne s'acquitte pas de ses obligations au titre
du présent Pacte.
Les déclarations relatives
au règlement des différends sont elles aussi généralement
facultatives. Elles sont faites lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou ultérieurement, à tout moment.
Voir,
par exemple, l'article 11, paragraphe 3 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone de 1985:
Lorsqu'il ratifie,
accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, tout État ou organisation d'intégration économique régionale peut
déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas de différends qui n'ont pas été réglés
conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre ou les deux modes de règlement ci-après.
D'autres déclarations facultatives relatives au règlement des différends sont considérées comme des réserves
autorisées. Voir, par exemple, l'article 66, paragraphes 3 et 4 de
la Convention des Nations Unies contre la corruption, de 2003:
3. Chaque
État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de
l’acceptation ou de l’approbation de
la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se
considère pas lié par le paragraphe 2
du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent
article envers tout État Partie
ayant émis une telle réserve.
4. Tout
État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article
peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Déclarations obligatoires
Lorsqu'un traité prévoit que les États qui y deviennent parties
fassent des déclarations obligatoires, le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, cherche à s'assurer que les États concernés font bien les déclarations en
question. Certains traités sur le
désarmement et les droits de l'homme prévoient des déclarations obligatoires, comme, par exemple,
l'article 3 de la Convention de 1992 sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur
leur destruction. Le paragraphe
2 de
l'article 3 du Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de
l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,
dispose que:
Chaque État partie dépose,
lors de la ratification du Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir
duquel il autorise l'engagement volontaire
dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous
la contrainte.
Les
déclarations obligatoires apparaissent également dans certains traités sur le droit de la mer. Par exemple, lorsqu'une
organisation internationale signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982 (UNCLOS), ou l'Accord de 1995
aux fins de l'application des
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs (Accord
de 1995), elle doit faire une déclaration spécifiant les domaines gouvernés
par l'UNCLOS pour lesquels les États membres
lui ont transféré leurs compétences et expliquer la nature et
l'étendue de ce transfert de compétences. Les États qui procèdent au transfert de compétences doivent
être signataires de l'UNCLOS. Lorsqu'une organisation internationale est
compétente pour tous les domaines abordés par l'Accord
de 1995, elle doit faire une déclaration à ce propos lors de la signature
ou
de l'adhésion, et
ses États membres ne peuvent devenir États parties à l'Accord de 1995, excepté en ce qui concerne les territoires
dont l'organisation internationale en question
n'est pas responsable.
3.6.3
Quand formuler
des déclarations?
La déclaration est normalement déposée
lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut parfois être formulée ultérieurement.
3.6.4
Forme des déclarations
Une déclaration interprétative n'ayant pas le même effet juridique
qu'une réserve, elle ne doit pas nécessairement porter la signature
d'une autorité de l'État concerné
s'il est clair qu'elle émane
de cet État. Néanmoins, comme il peut y avoir un doute sur le point de savoir si une déclaration constitue
en fait une réserve, la déclaration interprétative doit de préférence être
signée par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères ou par une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une de ces autorités.
Les déclarations facultatives ou obligatoires entraînent des
obligations juridiques pour ceux qui
les formulent et elles doivent donc être signées par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères, ou une personne qui a reçu à cet effet des pleins
pouvoirs de l'une de ces autorités.
3.6.5
Notification des déclarations par le dépositaire
Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, examine
toute déclaration formulée
dans le cadre d'un traité qui n'autorise pas de réserves afin de s'assurer
qu'elle ne constitue pas prima facie une réserve
(voir l'analyse sur les réserves
qui sont interdites à la section 3.5.5). Lorsqu'un
traité est muet sur la question des réserves ou autorise la formulation de réserves, le Secrétaire général ne
cherche pas à déterminer le statut
juridique des déclarations formulées en relation au traité. Le Secrétaire
général se contente alors de communiquer le texte de la déclaration aux États concernés
par notification
dépositaire, en les laissant tirer eux-mêmes des conclusions sur le statut juridique
de la déclaration.
3.6.6
Objections aux déclarations
Objections aux déclarations lorsque
le traité est muet sur la question
des réserves
Les États font parfois objection à des déclarations relatives à un
traité qui est muet sur la question des réserves. Le Secrétaire général,
en sa qualité de dépositaire, communique toute objection de ce type.
Les objections aux déclarations ont généralement pour objet d'indiquer
que la déclaration concernée n'est
pas une déclaration interprétative mais qu'elle constitue une véritable réserve suffisante pour modifier
les effets juridiques du traité. Si l'État auteur de l'objection conclut
que la déclaration constitue une réserve et/ou qu'elle est incompatible
avec l'objet et le but d'un traité, il peut empêcher l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de
la réserve. Si telle est l'intention de l'État auteur de l'objection, il doit cependant le stipuler dans son
objection. Les États formulant l’objection
précisent normalement que l'objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du traité
entre eux et l'État réservataire.
Voir,
par exemple, l'objection d'un État à la déclaration formulée par un autre État lors de son adhésion à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées de 2006
(notification dépositaire C.N.486.2010.TREATIES-18):
La (nom de l'État) a
examiné la déclaration formulée par la (nom de l'État) lorsqu’elle a adhéré à la Convention
relative aux droits des personnes
handicapées (ci-après la «
Convention ») le 23 octobre 2009. La (nom de l'État) fait
observer que le titre donné à une notification qui vise à modifier ou exclure les effets juridiques
de certaines dispositions d’un traité ne permet pas de déterminer à lui seul si cette notification constitue une
réserve ou une déclaration. La (nom de l'État)
considère que la déclaration faite par la (nom de l'État) est en réalité une
réserve. La (nom de l'État) estime
que la réserve ne fait pas ressortir clairement la mesure dans laquelle la (nom
de l'État) est disposée à
s’acquitter des obligations que la Convention lui assigne puisqu’elle « ne se considère pas liée par les dispositions de
la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables ». La (nom de l'État) considère que cette
réserve est incompatible avec l’objet et
le but de la Convention. Selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention
et le droit international coutumier
codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises. Il est dans
l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils décident de devenir parties
soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant de ces traités. En
conséquence, la (nom de l'État) fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée
par la (nom de l'État) et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en
vigueur de la Convention entre la (nom de l'État)
et la (nom de l'État),
sans que la (nom de l'État)
puisse se prévaloir de sa réserve.
L'État objectant
peut parfois demander
à l'État auteur de la déclaration de
« clarifier » son
intention. Dans un tel cas, si l'État auteur de la déclaration admet qu'il a formulé une réserve, il peut retirer celle-ci,
ou s'il ne l'admet pas, il peut confirmer que sa déclaration n'est qu'une déclaration.
3.7
Notifications
Les
notifications fournissent normalement des renseignements requis par le traité. Elles ont généralement trait à la désignation d'autorités ou de langues,
ou à l'établissement de la compétence requis par les dispositions du
traité. Voir, par exemple, les notifications relevant des articles 6, paragraphe 3, 44, paragraphe 6 a) et 46, paragraphes 13 et 14 de la Convention des Nations Unies
contre la corruption (2003); et
des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, 18, paragraphes
13 et 14, et 31, paragraphe 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(2000).
Par
exemple, le paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et l'article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la
corruption exigent des États qu'ils notifient au Secrétaire général, au moment où ils déposent
leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'article
9, paragraphe 3 de la Convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire (2005) requiert que lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de
la Convention ou de l'adhésion à
celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de la compétence qu'il a
établie comme l'exige la Convention.
Certaines notifications peuvent être déposées lors de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion,
ou ultérieurement. Les notifications désignant des conciliateurs et arbitres dans le cadre des annexes V et
VII de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 1982 en sont un exemple.
Dans le cas des dérogations au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (1966), en cas de danger public,
les États doivent
immédiatement informer les autres États,
par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations
Unies, des dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que des motifs qui ont provoqué
cette dérogation. Le Secrétaire général
doit aussi être informé de la prorogation ou de la cessation de l'état d'urgence.
Comme une notification n'a pas un effet juridique similaire à celui d'une déclaration ou d'une réserve, elle n'a pas à être signée par l'une des trois autorités compétentes.
↚
Séance 3: Les principaux moments des traités multilatéraux
4. TRAITÉS
MULTILATÉRAUX: LES PRINCIPAUX MOMENTS
4.1
Vue d’ensemble
La présente section décrit ce qui se passe après
l'adoption d'un traité. La frise ci- dessous
présente une suite possible d'événements lorsqu'un traité entre en vigueur et
que les États y deviennent parties.
4.2
Entrée en vigueur
(Voir le Précis de la pratique, par. 221 à 247.)
4.2.1
Entrée en vigueur à titre définitif
Les dispositions d'un traité multilatéral fixent
généralement la date de l'entrée en vigueur
du traité en question. Lorsqu'il ne fixe pas de date et ne désigne pas d'autre méthode
pour son entrée en vigueur, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi
pour tous les États ayant participé à la négociation.
Tous les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général
conclus de nos jours indiquent la date
de leur entrée en vigueur.
Les traités peuvent
entrer en vigueur:
a)
Lorsqu'un nombre donné d'États
ont déposé des instruments de ratification,
d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du dépositaire;
Voir par exemple l'article VIII du Protocole relatif
au statut des réfugiés de 1967:
Le présent Protocole entrera
en vigueur à la date du dépôt du sixième
instrument d'adhésion.
b)
À l'expiration d'un certain
délai suivant le dépôt, par un pourcentage, une proportion ou une catégorie d'États, d'instruments
de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du dépositaire;
Voir, par exemple, l'article
XIV du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires de 1996:
Le présent Traité
entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des
instruments de ratification de tous
les États indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration
d'un délai de deux ans à compter
de la date de son ouverture à la
signature.
c)
Après une période donnée suivant le dépôt, par un certain
nombre d'États,
d'instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
dépositaire;
Voir
par exemple l'article 126, paragraphe 1 du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
Le présent Statut
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la
date de dépôt du soixantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
d)
À une date donnée
après que certaines conditions sont remplies
Voir par exemple
l'article 39 (1) de l'Accord international sur les bois tropicaux
(2006):
1. Le
présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 2008 ou à toute date
ultérieure, si 12 gouvernements de
producteurs détenant au moins 60 % du total des voix attribuées conformément à
l’Annexe A du présent Accord et 10
gouvernements de consommateurs mentionnés à l’Annexe B et représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois tropicaux
enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement le présent
Accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé, conformément au par. 2 de l’art. 36
ou à l’art. 37.
2. Si
le présent Accord n’est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 2008, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute
date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de producteurs détenant au moins 50 % du
total des voix attribuées conformément à l’Annexe A du présent Accord et sept gouvernements de
consommateurs mentionnés à l’Annexe B et représentant au moins 50 % du volume mondial des importations de bois tropicaux
enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement l’Accord ou l’ont ratifié,
accepté ou approuvé conformément au par. 2 de l’art. 36 ou ont notifié
au dépositaire conformément à l’art. 38 qu’ils
appliqueront le présent
Accord à titre provisoire.
Si après l'entrée en vigueur d'un traité, le nombre de
parties tombe en-dessous du nombre
requis pour son entrée en vigueur, le traité demeure en vigueur, à moins qu'il n'en dispose autrement (voir article 55 de la Convention de Vienne de 1969).
4.2.2
Entrée en vigueur pour un État
Lorsqu'un État signe à titre définitif ou ratifie,
accepte ou approuve un traité ou adhère
à un traité qui est déjà entré en vigueur, le traité entre en vigueur pour
l'État conformément aux dispositions
pertinentes du traité. Les traités disposent généralement que l'entrée en vigueur pour un État se fait
selon les modalités suivantes:
a)
À un moment donné après la signature définitive
de l'État ou le dépôt par celui-ci d'un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Voir
par exemple l'article 126, paragraphe 2 du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
À l'égard de chaque
État qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère après le dépôt du
soixantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en
vigueur le premier jour du mois suivant
le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
b)
À la date à laquelle l'État signe le traité à titre définitif
ou dépose son instrument
de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Voir par exemple l'article VIII du Protocole relatif
au statut des réfugiés de 1967:
Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d'adhésion, le Protocole entrera
en vigueur à la date
où cet État aura déposé son instrument
d'adhésion.
4.2.3
Entrée en vigueur à titre provisoire
Il faut néanmoins souligner que certains traités
comportent des dispositions qui prévoient leur entrée en vigueur à titre provisoire. Ceci permet aux États qui le souhaitent de respecter entre eux les
obligations créées par le traité, sans attendre que soit atteint le nombre minimum de ratifications prévu pour
l'entrée en vigueur officielle du traité, si ce nombre n'est pas
atteint dans une période donnée.
Voir par exemple l'article 57 (2) de l'Accord international sur le cacao,
2010:
Le
présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier
2011 si, à cette date, des gouvernements
qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant
dans l’annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins
des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B ont déposé leurs instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
ou ont notifié au dépositaire qu’ils appliqueraient le présent accord à titre
provisoire quand il entrera
en vigueur. Ces gouvernements
seront membres à titre provisoire.
Une fois qu'il est entré en vigueur à titre provisoire,
le traité crée des obligations pour les parties
qui sont convenues de le faire entrer
en vigueur de cette manière.
4.3
Règlement des différends et mécanismes d’application
De nombreux traités contiennent des dispositions
détaillées pour le règlement des différends, mais d'autres ne comportent que des dispositions générales. Lorsqu'un différend, une controverse ou un litige
surgit dans le cadre d'un traité (en raison par exemple d'un manquement, d'une erreur, d'une fraude ou de
problèmes rencontrés dans l'exécution
du traité…) ces dispositions revêtent une importance extrême. Si un traité ne prévoit pas de mécanisme pour le
règlement des différends, l'article 66 de la Convention de Vienne de 1969
s'applique.
Les traités peuvent proposer différents mécanismes de
règlement des différends, notamment
la négociation, la consultation, la conciliation, le recours à de bons offices, l'arbitrage, le règlement juridique, la
référence à la Cour internationale de Justice, etc. Voir par exemple l'article 119, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
Tout autre différend
entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou
l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de
négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États Parties.
L'Assemblée peut chercher
à résoudre elle-même
le différend ou faire des recommandations
sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale
de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Certains traités
conclus récemment comportent des mécanismes d'application détaillés. De nombreux traités sur le désarmement et sur
l'environnement donnent des mécanismes
d'application en imposant, par exemple, des règles de suivi et de rapport. Voir par exemple l'article 8 du Protocole de Montréal de 1987 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui dispose que les parties
« examinent et approuvent des procédures et des
mécanismes institutionnels pour déterminer la non- conformité avec les dispositions du présent Protocole et les
mesures à prendre à l'égard des
parties contrevenantes ». Lors de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone (Copenhague, 1992), les
parties ont adopté une procédure détaillée pour déterminer si les dispositions sont convenablement appliquées ou non (Rapport de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1992 (UNEP/OzL.Pro.4/15), décision IV/5, et annexes IV et V; voir <http:
//www.unep.org>).
De
nombreux traités des droits de l'homme prévoient des comités indépendants pour veiller à l'application de leurs
dispositions. Par exemple, la Convention
de 1979 sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1999 et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques de 1966.
4.4.
Amendements
(Voir le Précis de la pratique, par. 248 à 255.)
4.4.1
Amendement des traités qui sont déjà entrés en vigueur
Le texte d'un traité peut être amendé conformément aux dispositions du traité en la
matière ou à la Partie IV de la Convention de Vienne de 1969. Si le traité ne
prévoit pas de procédures
d'amendement, les parties peuvent négocier un nouveau traité ou un accord
portant amendement du traité concerné.
La procédure d'amendement d'un traité peut contenir des dispositions sur:
a)
Les propositions d'amendement
Voir
par exemple, l'article 15 du Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006:
Tout État Partie peut
proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des États Parties
en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles.
b)
La diffusion des propositions d'amendement
C'est généralement le secrétariat créé aux fins de
l'application du traité qui assure la
diffusion des propositions d'amendement. Il est le mieux placé pour fournir un
appui administratif et aider les États qui négocient à organiser les consultations si nécessaire. Il arrive que le traité explique en
détail le rôle du secrétariat à cet égard. Si l'organe créé aux fins de l'application du traité n'a pas fait circuler l'amendement, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, peut s'en charger.
c)
L'adoption des amendements
Les amendements peuvent
être adoptés, soit par les États parties,
lors d'une conférence, soit par un organe exécutif du
traité. Voir par exemple l'article 13 (4) de la Convention sur armes à sous-munitions (2008):
Tout amendement à la
présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties
présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté à tous les États.
d)
Le consentement des parties
à être liées par des amendements
Les
traités stipulent généralement qu'une partie doit officiellement consentir à
être liée par une amendement, après
son adoption, en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. Voir par exemple
l'article 39, paragraphe 3 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(2000):
Un amendement adopté
conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification,
acceptation ou approbation des États
parties.
e)
L'entrée en vigueur des amendements
Un amendement entre
en vigueur conformément aux dispositions du traité relatives aux amendements, par
exemple:
i)
À l'expiration d'un certain délai après le dépôt d'un certain nombre ou pourcentage d'instruments de ratification, d'acceptation,
etc.; ou
ii)
Dans un certain délai après sa diffusion, à condition qu'aucune
des parties au traité ne s'y
oppose.
Voir par exemple l'article 20, paragraphe 4 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (1997):
Les instruments
d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Tout
amendement adopté conformément au
paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l'égard des parties l'ayant accepté
le quatre-vingt- dixième jour qui
suit la date de réception, par le dépositaire, des instruments d'acceptation
des trois quarts au moins des parties au présent Protocole.
f)
L'effet des amendements: deux approches
Selon les dispositions du traité, l'amendement revêt un caractère
contraignant, à son entrée
en vigueur, pour:
i)
Les États qui l'ont officiellement accepté
(voir paragraphe d) ci-dessus); ou
ii)
Dans certains cas, tous les États
Parties au traité.
g)
Les États qui deviennent parties après l'entrée
en vigueur d'un amendement
Les
dispositions du traité déterminent si l'État est lié par l'amendement. Voir par exemple
l'article 13, paragraphe 5, de la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction:
Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur,
pour tous les États parties
à la présente Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt
auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des États parties.
Par la suite, il entrera
en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
4.4.2
Amendements des traités qui ne sont pas entrés
en vigueur
Lorsqu'un traité n'est pas entré en vigueur,
il n'est pas possible d'amender
ce traité en vertu de ses propres dispositions. Lorsque les États conviennent, après l'adoption du
traité, mais avant
son entrée en vigueur, que le texte du traité doit être révisé, les signataires et les États contractants
peuvent se réunir pour adopter des accords ou des protocoles additionnels pour résoudre le problème. Les États contractants et les signataires jouent un rôle fondamental
dans de telles négociations, mais il n'est pas rare que tous les pays intéressés y participent. Voir par exemple l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
4.4.3
Fixation de la date d’entrée en vigueur d’un amendement
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général suit
les dispositions du traité qui concernent
les amendements pour déterminer le moment auquel un amendement doit entrer en vigueur.
Certains traités prévoient
qu'un amendement entre en vigueur
à l'expiration d'un délai défini après le dépôt d'un certain nombre de ratifications, d'acceptations ou d'approbations. Cependant, si la disposition
relative aux amendements prévoit que
l'entrée en vigueur a lieu lorsqu'une proportion donnée des parties à un traité a ratifié, accepté ou approuvé
l'amendement, la date de l'entrée en vigueur devient plus incertaine. Si un amendement doit par
exemple entrer en vigueur lorsque les deux tiers des parties ont exprimé leur consentement à être liées,
s'agit-il des deux tiers des parties au traité
au moment de l'adoption de l'amendement ou à tout moment après
l'adoption?
Dans ce type de cas, la pratique du Secrétaire général
est d'appliquer cette dernière approche,
parfois qualifiée d'« actuelle ». Dans le cadre de cette approche, le
Secrétaire général, en sa qualité de
dépositaire, détermine le moment où un amendement entre en vigueur en comptant toutes les parties à
n'importe quel moment suivant l'adoption de l'amendement. En conséquence, les États qui deviennent parties
à un traité après l'adoption d'un amendement mais avant son
entrée en vigueur sont également pris en compte.
C'est en 1973 que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a pour
la première fois appliqué l'approche actuelle à l'amendement à l'Article 61 de la Charte des Nations
Unies.
4.5
Retrait et dénonciation
(Voir le Précis de la pratique, par. 157 à 160.)
Une partie
peut normalement se retirer d'un traité ou le dénoncer:
a)
Conformément aux dispositions du traité autorisant
le retrait ou la dénonciation (voir article 54 a) de la Convention de Vienne
de 1969);
b)
Par consentement de toutes les parties,
après consultation des autres États
contractants (voir article 54 b)
de la Convention de Vienne de 1969); ou
c)
Si le traité est muet sur les questions
de retrait ou de dénonciation, par une notification préalable d'au moins
12 mois et pourvu que:
i)
Il soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une
dénonciation ou d'un retrait; ou
ii)
Le droit de dénonciation ou de retrait
puisse être déduit de la nature du traité (voir
article 56 de la Convention de Vienne
de 1969).
C'est aux États qui veulent invoquer
l'article 56 de la Convention de Vienne de 1969 c) i) et ii) ci-dessus) qu'incombe la charge de la preuve.
Certains traités, notamment des traités sur les droits
de l'homme, ne contiennent pas de dispositions sur le retrait.
Voir par exemple,
le Pacte international relatif
aux
droits civils et politiques de
1966. Le Secrétaire général, en sa qualité de
dépositaire, considère qu'une partie
ne peut se retirer du traité qu'en vertu de l'article 54 ou 56 de la Convention de Vienne de 1969 (voir
notification dépositaire C.N.467.1997.TREATIES- 10).
Lorsqu'un
traité contient des dispositions sur le retrait, le Secrétaire général suit ces dispositions. L'article 12, paragraphe
1, du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (1966) prévoit en ces termes la dénonciation du traité par des États parties:
Tout État partie
peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
L'État qui a l'intention de dénoncer le Protocole le
notifie au Secrétaire général en utilisant cette disposition.
4.6
Extinction
(Voir le Précis de la pratique, par. 256 à 262.)
Les traités peuvent comporter une disposition sur leur
extinction. L'article 42, paragraphe
2 de la Convention de Vienne de 1969 dispose que l'extinction d'un traité ne peut avoir lieu qu'en application des dispositions du traité en question ou de la Convention
de Vienne de 1969 (par exemple de ses articles 54, 59 à 62, et 64). Un traité peut être remplacé par un traité conclu
postérieurement et auquel toutes les parties du premier traité sont
également parties.
↚
Séance 4: enregistrement ou inscription et classement au repertoire
5. ENREGISTREMENT OU INSCRIPTION ET CLASSEMENT AU RÉPERTOIRE
5.1
Article 102 de la Charte des Nations Unies
(Voir le Répertoire de la pratique, article 102,
par.1.) L'Article 102 de la Charte des Nations
Unies dispose que:
1.
Tout traité ou accord international conclu
par un Membre des Nations
Unies après l'entrée
en vigueur de la présente
Charte sera, le plus
tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2.
Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article
ne pourra invoquer
ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.
Ainsi, les États
Membres de l'Organisation des Nations Unies ont l'obligation juridique d'enregistrer les traités et
accords internationaux auprès du Secrétariat et le Secrétariat a reçu le mandat de publier les traités et les
accords internationaux qui sont enregistrés. Au sein du Secrétariat, c’est la Section
des traités qui assume ces fonctions.
C'est l'enregistrement d'un traité ou d'un accord international, et non sa publication,
qui est la condition posée dans la Charte
des Nations Unies pour que ce traité
ou cet accord international puisse être invoqué devant la Cour internationale
de Justice ou tout autre organe
de l'Organisation des Nations Unies.
L'objectif de
l'Article 102, qui peut être rattaché à l'article 18 du Pacte de la Société
des Nations, est de garantir
que tous les traités et accords internationaux demeurent dans le domaine public afin de mettre un terme à la
diplomatie secrète. La Charte des Nations Unies a été rédigée à
la fin de la seconde guerre mondiale. À cette
époque, la diplomatie secrète était tenue pour un facteur majeur d'instabilité internationale.
5.2
Règlement destiné
à mettre en application l’Article
102
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, par. 2 et l'annexe
aux Généralités.)
Reconnaissant la
nécessité pour le Secrétariat de disposer de principes directeurs uniformes
dans l'application de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté un Règlement destiné
à mettre en application l'Article 102 (voir la section des
abréviations pour la source du Règlement). Dans le Règlement, l'enregistrement et la publication sont considérés
comme deux opérations distinctes. Les
première et deuxième parties du Règlement (articles 1 à 11) traitent de l'enregistrement ainsi que de
l'inscription et du classement au répertoire. La troisième partie
du Règlement (articles 12 à
14) concerne la publication.
5.3
Un « traité » ou « accord international » au sens de l’Article
102
5.3.1
Rôle du Secrétariat
(Voir le Répertoire
de la Pratique, Article 102, par.15.)
Lorsque le Secrétariat reçoit des instruments aux fins de l'enregistrement, la Section
des traités les examine d'abord pour déterminer s'ils peuvent être enregistrés.
Le Secrétariat respecte généralement le point de vue de la partie qui demande
l'enregistrement et qui considère que l'instrument constitue
un traité ou un accord
international au sens de l'Article
102. Cependant le Secrétariat examine
chaque traité
pour
s'assurer qu'il constitue bien, prima
facie, un traité. Le Secrétariat a le pouvoir de refuser d'agir s'il considère que l'instrument soumis ne
constitue pas un traité ou un accord international ou qu'il ne remplit pas toutes les conditions énoncées
dans le Règlement aux fins
de l'enregistrement (voir section
5.6).
Lorsque l'instrument soumis ne remplit
pas les conditions énoncées dans le Règlement
ou manque de clarté, le Secrétariat le classe dans un dossier
« en attente ». Le Secrétariat demande
alors des éclaircissements écrits ou des documents additionnels à l'État qui lui a soumis l'instrument. Le Secrétariat ne
traitera pas l'instrument tant qu'il n'aura pas reçu
les éclaircissements ou
documents additionnels demandés.
L'enregistrement
d'un instrument auprès du Secrétariat n'implique aucun jugement de la part du Secrétariat sur la nature
de cet instrument, le statut d'une partie ou toute autre question de ce type. L'acceptation de l'enregistrement par
le Secrétariat ne confère donc pas à
l'instrument le statut de traité ou d'accord international s'il ne l'a pas
déjà. De même, une partie à un traité
ou un accord international n'obtient pas un statut qu'elle n'aurait pas autrement grâce à
l'enregistrement du traité ou de l'accord international en question.
5.3.2
Forme
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, par. 18 à 30.)
La Charte des Nations Unies ne donne pas de définition des termes « traité » ou
«
accord international ». L'article 1 du Règlement permet de mieux saisir la
notion de traité ou d'accord
international par l'expression « quelle qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné ».
Le titre et la forme des documents soumis au
Secrétariat aux fins de l'enregistrement sont donc moins importants que
leur contenu pour déterminer s'ils constituent ou non des traités ou accords internationaux. Un échange de notes ou
de lettres, un protocole, un accord, un mémorandum d'accord et même une déclaration unilatérale peuvent
être enregistrés au titre
de l'Article 102.
5.3.3
Parties
Un traité ou un
accord international au sens de l'Article 102 doit être conclu entre au moins
deux parties ayant la capacité de conclure des traités. Un État souverain ou une organisation internationale ayant la capacité de conclure
des traités peuvent donc être parties à un traité ou à un
accord international.
De nombreuses organisations internationales créées par traité ou accord international se sont vues explicitement ou implicitement conférer
le pouvoir de conclure
des traités. De même, de nombreux traités reconnaissent le pouvoir de conclure des traités à certaines organisations internationales, comme l'Union
européenne. Cependant, une entité internationale créée par un traité ou un accord
international n'a pas nécessairement
la capacité de conclure des traités.
5.3.4
Intention de créer des obligations juridiques au regard du droit international
Un traité ou un
accord international doit entraîner pour les parties des obligations juridiquement contraignantes au regard du droit international, et non de simples engagements politiques. Il doit être clair
au vu de l'instrument, quelle que soit sa forme, que les parties
ont l'intention d'être juridiquement contraintes au regard du droit international.
Le Secrétariat a par exemple
conclu qu'un instrument dont l'enregistrement lui était demandé,
qui comprenait un cadre pour la création
d'une association de
parlementaires,
ne pouvait être enregistré au titre de l'Article 102. L'instrument n'a donc pas été enregistré. Le Secrétariat a jugé
que le document soumis ne constituait pas un
traité ou un accord international entre personnes juridiques à l'échelle
internationale entraînant des devoirs et des droits réalisables au regard du droit
international.
5. 4
Types d’enregistrement, d’inscription et de classement au répertoire
5.4.1
Enregistrement auprès
du Secrétariat
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102,
par. 43 et 44, 55 à 57 et 67 à 70, et article 1er du Règlement, à
l'annexe aux Généralités.)
En vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies (voir section
5.1), le traité
ou l'accord international dont au moins une partie est un Membre des Nations
Unies peut être enregistré auprès du Secrétariat. Le traité ou l'accord international doit être en vigueur entre
deux parties au moins et doit remplir les autres conditions relatives à l'enregistrement (article
premier du Règlement) (voir section 5.6).
Comme expliqué
plus haut, les États Membres
de l'Organisation des Nations
Unies sont obligés, en vertu de l'Article 102, d'enregistrer tous les traités
et accords internationaux conclus
après l'entrée en vigueur de la Charte
des Nations Unies. C'est donc aux États Membres de l'Organisation des Nations
Unies qu'incombe la charge
de l'enregistrement. Cette démarche est obligatoire pour les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, mais les organisations internationales qui ont la capacité de conclure des traités ou les
États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent eux aussi demander l'enregistrement de traités ou accords internationaux conclus avec un État
Membre.
Une institution
spécialisée a le droit d'enregistrer auprès du Secrétariat un traité ou un accord international sujet à l'enregistrement dans les cas suivants (article
4, paragraphe 2 du Règlement):
a) Quand l'acte constitutif de l'institution spécialisée prévoit cet enregistrement;
b) Quand le traité ou accord a été enregistré auprès de l'institution spécialisée conformément aux termes de son acte constitutif;
c) Quand le traité ou l'accord a autorisé l'institution spécialisée à effectuer l'enregistrement.
En vertu de l'article 1, paragraphe 3 du Règlement, qui dispose que l'enregistrement
peut être effectué « (…) par l'une quelconque des parties (…) » à un traité ou un accord international,
l'institution spécialisée peut également enregistrer les traités ou accords internationaux auxquels elle est elle-même partie.
5.4.2
Classement et inscription au répertoire par le Secrétariat
(Voir le Répertoire
de la pratique, article
102, par.71 à 81, et article
10 du Règlement à l'annexe
aux Généralités.)
Le Secrétariat classe et inscrit
au répertoire les traités et accords internationaux qui lui sont soumis volontairement et qui ne peuvent pas être
enregistrés au titre de l'Article 102
de la Charte des Nations Unies ou du
Règlement. Les conditions à remplir pour demander
l'enregistrement des traités
ou accords internationaux qui sont décrites
à
la
section 5.6 valent également pour la soumission des traités et accords
internationaux en vue de leur classement et de leur inscription
au répertoire.
L'article 10 du Règlement
prévoit que le Secrétariat classera
et tiendra au répertoire les traités ne pouvant pas être enregistrés au titre de l'Article 102 qui correspondent aux catégories suivantes:
a)
Traités ou accords internationaux conclus
par
l'Organisation des Nations
Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées, c'est-à-dire les
traités ou accords internationaux entre:
i)
L'Organisation des Nations Unies et des États non Membres;
ii) L'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées ou organisations internationales;
iii) Des institutions spécialisées et des États non membres;
iv) Deux ou plusieurs institutions spécialisées; et
v)
Des institutions spécialisées et des organisations internationales.
Bien que ce ne
soit pas explicitement prévu dans le Règlement, la pratique du Secrétariat consiste à classer
et inscrire au répertoire des traités ou accords internationaux conclus entre deux ou
plusieurs organisations internationales autres que l'Organisation des
Nations Unies ou une institution spécialisée.
b)
Traités ou accords
internationaux transmis par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur
de la Charte, mais qui n'ont pas été
insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations; et
c)
Traités ou accords internationaux transmis par des États parties
à ces traités ou accords,
mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont
pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations.
5.4.3
Enregistrement d’office
par l’Organisation des Nations Unies
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, par. 45 à 54 et article
4, paragraphe 1 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)
L'article 4 a)
du Règlement dispose que tout traité ou accord international dont l'enregistrement est possible et auquel l'Organisation
des Nations Unies est partie doit être
enregistré d'office. L'enregistrement d'office est l'acte par lequel
l'Organisation des Nations Unies enregistre unilatéralement tous les traités et accords internationaux auxquels elle est partie. Quoique ce ne soit pas expressément
prévu par le Règlement, c'est la
pratique du Secrétariat d'enregistrer d'office les actions menées par la suite
en relation à un traité ou un accord
international que l'Organisation des Nations Unies a déjà enregistré
d'office.
Lorsqu'un traité
ou un accord multilatéral est déposé auprès du Secrétaire général, l'Organisation des Nations Unies l'enregistre également d'office, de même que les actions menées en relation au traité ou à
l'accord international en question après son
entrée en vigueur (voir article 4 c) du Règlement).
5.5
Types d’accords enregistrés ou classés
et inscrits au répertoire
5.5.1
Traités multilatéraux
Un traité
multilatéral est un accord international conclu entre au moins trois sujets de droit international dont chacun a la capacité
de conclure des traités (voir section 5.3.3).
5.5.2
Traités bilatéraux
La majorité des
traités enregistrés en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies sont
des traités bilatéraux. Un traité bilatéral est un accord international conclu entre deux sujets de droit
international dont chacun a la capacité de conclure des traités (voir section 5.3.3). Dans certains cas, plusieurs États
ou organisations peuvent s'unir pour former une partie. Il n'existe pas de forme
standard pour un traité bilatéral.
Les deux parties
à un traité bilatéral conviennent du contenu de ce traité et il n'est donc généralement pas possible de formuler
des réserves ou des déclarations pour un accord
bilatéral. Cependant, lorsque les parties à un traité bilatéral ont formulé des réserves ou des déclarations, ou sont
convenues d'un autre document interprétatif, cet instrument doit être enregistré avec le traité dont l'enregistrement est demandé au titre de l'Article 102 de
la Charte des Nations Unies (voir article 5 du Règlement).
5.5.3
Déclarations unilatérales
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, par. 24.)
Les déclarations unilatérales qui constituent des déclarations interprétatives, facultatives ou obligatoires (voir section 3.6.1 et 3.6.2)
doivent être enregistrées auprès du Secrétariat si elles portent
sur un traité ou un accord international enregistré antérieurement ou simultanément auprès du Secrétariat.
Contrairement aux déclarations interprétatives, facultatives ou obligatoires, certaines déclarations unilatérales peuvent être considérées comme des accords
internationaux à part entière et être enregistrées comme telles. Par exemple, une déclaration unilatérale formulée au titre de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale
de Justice. Ces déclarations sont enregistrées d'office (voir section 5.4.3) lorsqu'elles sont déposées auprès du
Secrétaire général. Une déclaration politique qui est sans contenu juridique et ne constitue pas une interprétation
de la portée juridique d'une disposition
d'un traité ou d'un accord international ne peut pas être enregistrée auprès du Secrétariat.
5.5.4
Faits, modifications et accords ultérieurs
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, et article
2 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)
Tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties,
les termes, la portée
ou l'application d'un traité ou d'un accord international enregistré auparavant doivent
être enregistrés auprès du Secrétariat. Ces faits sont, par exemple,
les ratifications, les adhésions, les prorogations, les extensions d'application à certains territoires ou les dénonciations. Dans
le cas des traités bilatéraux, c'est généralement la partie responsable du fait ultérieur qui l'enregistre auprès du
Secrétariat. Cependant, toute autre
partie à un accord de ce type peut prendre l'initiative de l'enregistrement. Dans le cas d'un traité ou d'un accord multilatéral, c'est généralement le dépositaire qui
effectue l'enregistrement des actions (voir section 5.4.3 sur les traités ou accords internationaux déposés auprès du Secrétaire général).
Lorsqu'un nouvel
instrument modifie la portée ou l'application d'un accord, il doit être également enregistré auprès du
Secrétariat. Il ressort clairement de l'article 2 du Règlement qu'il faut, pour qu'un traité ou accord international
de ce type soit enregistré, que le
traité ou l'accord international auquel il se rapporte ait été enregistré. Pour
assurer la continuité de l'enregistrement, tout traité ou accord international de ce type est enregistré sous le même numéro que le
traité ou l'accord international auquel il se
rapporte.
5.6
Conditions requises
pour l’enregistrement
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, et article
5 du Règlement à l'annexe aux Généralités et
l'annexe 10.)
Avant de préparer les documents pour l'enregistrement, il convient de tenir compte
des points suivants:
a)
Le traité ou l'accord
international a-t-il déjà été enregistré au Secrétariat. S'il l'a déjà
été, il n'a pas à être soumis pour
enregistrement.
b)
Des dispositions d'un traité
peuvent invoquer d'autres accords qui font partie intégrante du traité et sont essentiels pour son application et
sa mise en œuvre. Si ces accords ne sont pas encore enregistrés, ils doivent également
être soumis pour enregistrement.
Les traités et
accords internationaux qui ont déjà été enregistrés peuvent être consultés
dans la base de données
de la Recueil des traités des
Nations Unies (http://treaties.un.org).
Un instrument soumis pour enregistrement doit remplir les conditions suivantes:
1.
Traité ou accord international au sens de l'Article 102
Comme
expliqué précédemment, le Secrétariat examine chaque document dont l'enregistrement lui est demandé pour
s'assurer qu'il constitue bien un traité ou un
accord international au sens de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies (voir section
5.3)
2.
Déclaration certifiée
(Voir le modèle de déclaration certifiée à l'annexe 9.)
Conformément
à l'article 5 du Règlement, la partie ou l'institution spécialisée qui présente à l'enregistrement un traité ou
un accord international certifie que « le texte
soumis est une copie conforme et intégrale et qu'il comprend toutes les réserves
faites par les parties
». La déclaration certifiée doit comprendre:
a)
Le titre de l'accord;
b)
Le lieu et la date de conclusion;
c)
La date et le mode d'entrée
en vigueur pour chaque partie;
et
d)
Les langues originales dans lesquelles l'accord
a été formulé.
3.
Copie d'un traité ou d'un accord
international
Une partie doit fournir
au Secrétariat en vue de l'enregistrement UNE copie certifiée conforme et intégrale de tous le(s) texte(s) faisant foi sur
support papier et, s'il en existe
une, UNE copie électronique. La plupart des traités ou accords internationaux sont conclus dans plus d'une langue. Une copie papier ou électronique du traité ou de l'accord
international dans toutes les langues dans lesquelles
il a été conclu doit être présentée. Comme tous les traités enregistrés sont ultérieurement publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies,
il est impératif que la version papier
soit claire et lisible et qu'elle puisse être reproduite dans le Recueil des Traités (voir
prescriptions actualisées en matière de publication à l'adresse https://treaties.un.org/doc/source/guidelines.pdf). L'Assemblée générale invite instamment les
États à traduire autant que possible en anglais
ou en français le texte des traités qu'ils présentent pour enregistrement au Secrétariat. Les traductions, que ce soit en anglais
ou en français ou dans une autre des langues officielles de
l'Organisation des Nations Unies, ont une grande incidence sur les délais de publication du Recueil des Traités
des Nations Unies.
4.
Copie des pièces jointes
Une
partie doit fournir UNE copie certifiée conforme et intégrale de toutes les pièces jointes en version papier et, s'il
en existe, UNE copie électronique. Comme le texte d'un traité
ou accord international soumis pour enregistrement doit être
«
complet », une copie de toutes les pièces jointes, par exemple les protocoles, échanges
de notes, textes faisant foi ou annexes,
au traité ou à l'accord
international qui font partie intégrante de celui-ci, doit être
présentée aux fins de l'enregistrement.
Le Secrétariat signale toute omission en la matière à la partie qui demande
l'enregistrement du traité ou de l'accord international et ajourne cet enregistrement tant que
le dossier n'est pas complet.
5.
Copie des réserves, déclarations ou objections (en particulier pour les traités multilatéraux)
Une
partie doit fournir UNE copie
certifiée conforme et intégrale en version papier et, s'il en existe, UNE copie électronique de toutes les réserves, déclarations et objections, le cas échéant,
dans les langues
dans lesquelles elles
ont été formulées et dans des traductions en anglais et en français, si possible.
6.
Liste des États contractants ou organisations contractantes (pour les traités multilatéraux)
Dans le cas d'un traité multilatéral, une liste des États contractants ou des organisations contractantes doit être fournie, avec la date de dépôt des instruments, le type d'instruments (ratification, accession, etc.) et la date de l'entrée
en vigueur du traité pour chacun des États contractants et chacune des organisations contractantes.
7.
Date et modalités de l'entrée en vigueur
La
documentation présentée doit préciser la date et les modalités de l'entrée en vigueur,
ainsi que la date et le lieu de conclusion du traité ou de l'accord
international. Les noms des signataires doivent être indiqués sauf s'ils
figurent en caractères d'imprimerie
sous la signature. Tous ces renseignements peuvent être fournis dans la déclaration certifiée (voir section 5.6.2).
8.
Accords ultérieurs
Tout
traité ou accord international conclu en relation avec un traité ou accord international déjà enregistré ou inscrit
et classé au répertoire (par exemple un protocole
amendant ce dernier) doit être soumis conformément aux prescriptions susmentionnées.
9.
Actions ultérieures
Toutes
les actions ultérieures concernant un traité ou accord international doivent être enregistrées au Secrétariat ou inscrites et classées au répertoire. Dans le cas où
l'action est accompagnée d'un instrument, par exemple une réserve ou une déclaration, UNE copie certifiée conforme
et intégrale doit également en être présentée en version papier
et, s'il en existe, UNE copie électronique. La copie doit être fournie dans les langues dans
lesquelles l'instrument a été formulé, et, si
possible, accompagnée d'une traduction en anglais et en français.
La documentation présentée
doit indiquer la date de notification et de prise d'effet de l'action.
5. 7
Résultat de l’enregistrement ou du classement et de l’inscription au répertoire
5.7.1
Base de données et annales
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102 et article
8 du Règlement à l'annexe
aux Généralités)
La base de données sur les instruments enregistrés et les annales des instruments classés et inscrits au répertoire sont tenues dans les langues anglaise et française. Pour chaque traité ou accord international, la base de données et les annales indiquent:
a) La date de réception de l'instrument par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
b) Le numéro d'enregistrement ou le numéro de classement et d'inscription au répertoire;
c)
Le titre de l'instrument;
d)
Les noms des parties;
e)
La date et le lieu de la conclusion;
f)
La date d'entrée en vigueur;
g)
Les pièces jointes, y compris les réserves et les déclarations;
h) Les langues dans lesquelles il a été établi;
i) Le nom de la partie ou de l'institution spécialisée qui demande l'enregistrement de l'instrument ou son classement et son inscription au répertoire; et
j)
La date de l'enregistrement ou du classement et de l'inscription au répertoire.
5.7.2
Date à laquelle l’enregistrement prend effet
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102 et article 6 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)
Au titre de l'article
6 du Règlement, la date à laquelle
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aura reçu le traité
ou l'accord international avec tous les documents nécessaires sera considérée
comme date d'enregistrement. Un traité ou un
accord international enregistré d'office par l'Organisation des Nations Unies est considéré
comme enregistré à la date à laquelle le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de
deux parties contractantes. Cependant, si le
Secrétariat reçoit le traité ou l'accord international après la date
d'entrée en vigueur, la date d'enregistrement est la première
date possible dans le mois
de la réception.
Conformément à
l'article 1 du Règlement, l'enregistrement est effectué par l'une quelconque des parties et non par le Secrétariat. Le Secrétariat fait tout son possible pour que l'enregistrement soit effectué
dès réception de la demande d'enregistrement.
Cependant, en raison de plusieurs facteurs, notamment de la quantité
d'instruments déposés et des nécessités de la traduction, il est possible
qu'un certain délai s'écoule entre
le moment de la réception d'un traité ou d'un accord
international et son traitement.
Les parties
qui demandent l'enregistrement doivent impérativement veiller
à ce que les documents qu'elles présentent soient complets, exacts
et lisibles afin d'éviter tout retard dans l'enregistrement et la publication. Si la demande
d'enregistrement est incomplète ou incorrecte, c'est la date de réception
de tous les documents et renseignements
requis, et non pas la date de la première présentation à l'enregistrement, est considérée comme
la date d'enregistrement du traité ou de l'accord
international.
5.7.3
Certificat d’enregistrement
(Voir le Répertoire de la pratique,
Article 102, et article 7 du Règlement
à l'annexe aux Généralités.)
Une fois le
traité ou l'accord international enregistré, le Secrétariat délivre à la partie qui a procédé à l'enregistrement un certificat d'enregistrement signé par le Secrétaire
général ou par son représentant. Le Secrétariat fournira un certificat à tous
les signataires et à toutes les
parties au traité ou à l'accord international qui lui en feront la demande. La pratique du Secrétariat est de
ne pas délivrer de certificats d'enregistrement pour les traités
ou les accords internationaux qui ont été enregistrés d'office
(voir section 5.4.3) ou
classés et inscrits au répertoire (voir section 5.4.2), ni pour les actions ultérieures (voir section 5.5.4).
5.7.4
Publication
(Voir le Répertoire
de la pratique, Article 102, par. 82 à 107, et articles
12 à 14 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)
Relevé mensuel des traités et accords internationaux
(Voir
le Répertoire de la pratique, Article
102, et articles 13 et 14 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)
Le Secrétariat
publie un Relevé mensuel des traités et
accords internationaux qui ont
été enregistrés ou inscrits et classés au répertoire (voir article 13 du
Règlement). Le Relevé mensuel ne contient pas le texte des traités ou des accords
internationaux, mais il donne
certains renseignements, en anglais et en français, sur les traités ou accords internationaux qui ont été enregistrés ou classés et inscrits
au répertoire, comme:
a)
Le numéro d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire;
b) Le titre de l'instrument;
c) Les noms des parties entre lesquelles le traité ou l'accord international a été conclu;
d)
La date et le lieu de la conclusion de l'accord ou du
traité international;
e)
La date et le mode d'entrée
en vigueur;
f)
Les pièces jointes, notamment les réserves et déclarations;
g) Les langues dans lesquelles le traité ou l'accord international a été établi;
h) Le nom de la partie ou de l'institution spécialisée qui présente l'instrument à l'enregistrement ou demande son classement et son inscription au répertoire; et
i)
La date de l'enregistrement ou du classement et de l'inscription au répertoire.
Le Relevé mensuel est divisé en deux
parties. La première partie contient la liste
des traités enregistrés et la deuxième celle des traités classés et
inscrits au répertoire. De plus, le
Relevé mensuel indique dans ses
annexes A et B les actions (par exemple les ratifications ou adhésions) et accords ultérieurs relatifs aux traités
ou accords internationaux enregistrés ou inscrits et
classés au répertoire. L'annexe C indique les
actions ultérieures qui concernent les traités ou accords internationaux enregistrés auprès de la Société des Nations.
Recueil des Traités
des Nations Unies
Conformément à l'article 12 du Règlement, le Secrétariat publie le plus tôt possible,
en un recueil unique, tout traité ou accord international qui a été, soit enregistré, soit classé et inscrit au
répertoire. Les traités sont publiés dans le Recueil des Traités des
Nations Unies dans la langue ou les langues originales de l'instrument, accompagnés, si besoin est, d'une
traduction en anglais et en français. Les actions sont publiées de la même façon. Le Secrétariat doit disposer de
copies lisibles des traités et accords
internationaux pour pouvoir les publier car il publie sous forme électronique
le texte du traité tel qu'il l'a reçu.
Publication limitée
À l'origine, en
vertu de l'article 12 du Règlement,
le Secrétariat devait publier dans leur intégralité les traités ou les
accords internationaux qui étaient enregistrés
auprès du Secrétariat ou classés et inscrits
au répertoire. L'Assemblée générale est revenue
sur ce principe par sa résolution 33/141 du 19 décembre 1978, à la lumière de l'augmentation du nombre de traités
conclus à l'échelle internationale et en raison du retard accusé dans la publication à cette époque (Rapport du Secrétaire général, A/33/258, 2 octobre 1978, par. 3 à 7).
Conformément à
l'article 12, paragraphe 2 du Règlement, tel que modifié en 1978, le Secrétariat n'est plus obligé de
publier in extenso, c'est-à-dire dans leur intégralité, les traités
bilatéraux qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique;
b) Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions;
c)
Accords destinés
à être publiés ailleurs que dans le [Recueil des Traités des Nations
Unies] par les soins du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
ou d'une institution
spécialisée ou assimilée.
En 1997,
l'Assemblée générale a étendu sa politique de publication limitée aux traités multilatéraux, de sorte que le
Secrétariat décide désormais s'il y a lieu ou non de publier in extenso les traités et les accords bilatéraux et multilatéraux qui appartiennent
à l'une des catégories décrites
aux alinéas a à
c
du paragraphe 2 de l'article 12 (résolution 52/153
de l'Assemblée générale du 15 décembre 1997):
L'Assemblée générale,
7. Invite le Secrétaire général à appliquer
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies aux traités multilatéraux relevant des alinéas a à c du paragraphe 2 de l'article
12 du Règlement.
La publication
limitée s'applique également aux listes détaillées de produits qui sont annexées aux accords commerciaux
bilatéraux ou multilatéraux. Par ailleurs, les
accords de l'Union européenne ne sont publiés
qu'en français et en anglais.
Aujourd'hui,
la publication limitée concerne environ 25% des traités qui sont enregistrés. L'Accord de 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces
susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule
à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions est un exemple de traité
ou d'accord multilatéral concerné par l'application étendue du paragraphe 2 de l'article 12. Étant donné la nature
très technique de cet accord, qui
contient en pièces jointes plus de 100 règlements régulièrement amendés, le Secrétariat ne le publie pas dans son intégralité dans le Recueil des Traités des
Nations Unies.
Le Secrétariat suit la lettre et l'esprit
de la Charte des Nations
Unies et du paragraphe 3 de
l'article 12 du Règlement, pour décider s'il y a lieu ou non de publier un traité
ou un accord international in extenso.
Le Secrétariat tiendra dûment compte, entre autres choses, de la valeur pratique que pourrait revêtir
une publication intégrale.
En vertu du
paragraphe 3 de l'article 12 du Règlement, le Secrétariat peut toujours revenir
sur une décision de ne pas publier intégralement.
Lorsque le
Secrétariat choisit, pour un traité ou un accord international qui est enregistré ou classé et inscrit au
répertoire, de procéder à une publication limitée, seuls les renseignements suivants sont publiés, conformément au
paragraphe 5 de l'article 12 du Règlement:
a)
Le numéro d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire;
b)
Le titre de l'instrument;
c)
Le nom des parties entre
lesquelles l'accord ou le traité
a été conclu;
d)
La date et le lieu de
conclusion de l'accord;
e)
La date et la mode d'entrée
en vigueur;
f)
La durée du traité
ou de l'accord international (éventuellement);
g) Les langues dans lesquels le traité ou l'accord international a été conclu;
h) Le nom de la partie ou de l'institution spécialisée qui a enregistré l'instrument ou demandé le classement et l'inscription;
i) La date d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire;
j) S'il y a lieu, les références aux publications où se trouve reproduit le texte intégral du traité ou de l'accord international en cause.
Le Relevé mensuel signale d'un astérisque les traités et accords internationaux que le Secrétariat ne publie pas in extenso.