Introduction aux Relations InternationalesEnseignant: MOHCINE KARZAZI |
- Seront donc étudiés les rapports de force entre les États mais aussi d'autres acteurs tels que les organisations internationales.
- Le terme International : Est utilisé pour la première fois par le philosophe Jeremy Bentham en 1781 dans son ouvrage : Introduction aux principes de morale et de législation: Il l'a distingué les droits internes des États.
I. QU'EST CE QUE LES RELATIONS INTERNATIONALES ?
- Le terme RELATIONS INTERNATIONALES désigne: Un certain nombre de phénomènes et la discipline qui les étudie.
- R . I s o n t , l ' e n s e m b l e d e s r a p p o r t s e t d e s communications pouvant s'établir entre des groupes sociaux et qui traversent les frontières.
- L'étude des R.I en tant que science autonome est apparue aux USA après la Ière Guerre Mondiale et s'est développé depuis 1945.
- Les R.I ont pour objet l'étude scientifique des structures et des fonctions de l’ensemble des acteurs du système international
- Les R.I étudient la société internationale à travers ses aspects politiques, stratégiques, économique mais aussi sociaux et culturels.
- Les R.I cherchent à analyser les phénomènes de pouvoir dans le système international, en faisant appel à d'autres disciplines comme le droit international, l' Histoire, l'économie ou la sociologie.
II. QUELLES SONT LES GRANDES CONCEPTIONS DES RELATIONS INTERNATIONALES ?
A. Le Courant Réaliste
- Il étudie essentiellement le rôle de L'État dans les R.I qui n’est pas par nature conflictuelles.
- Existence d'un système international anarchique au sein duquel les États cherchent à maximiser leur puissance.
- La Société Internationale serait stable que lorsqu'elle parviendrait à constituer un système de forces qui s’équilibrent.
D'où vient ce courant réaliste ?
- L'approche réaliste remonte à Thucydide (46o-4oo av JC). Il avait présenté une analyse rigoureuse du conflit qui a opposé Athènes et Spart. C'est de là qu'est né le courant.
- Thomas Hobbes (1588 – 1679) inspire le courant naturaliste avec son ouvrage Le Léviathan
- Au XIXe siècle, l'American Hans Joachim Morgenthau (19o4-188o) est le père fondateur du réalisme moderne avec Politics among nations: la politique parmi les nations
Quelle est la faiblesse du mouvement réaliste ?
- Il ne prend pas en compte les nouveaux acteurs de la vie internationale c'est-à-dire les acteurs non étatiques
B. Le Courant de l’Interdépendance
- Cette deuxième conception met l'accent sur l'aspiration des peuples à la coopération pacifique devrait être aussi considérée comme une donnée fondamentale des R.I
- L'Abbé de St Pierre (1658-1743) peut être considéré comme l'un des premiers théoriciens à avoir proposé une approche coopérative des R.I, avec son ouvrage Projets pour rendre la paix perpétuelle en Europe
- Emmanuel Kant (1724-18o4) a approfondi cette réflexion d a n s u n c o u r t e s s a i p h i l o s o p h i q u e s s u r l a p a i x perpétuelle: Ce sont ses réflexions qui sont à l'origine de la création de la SDN, puis de l'ONU
Quel es sont ses faiblesses ?
- Réduire le rôle du politique et de l’État[alors que les nouveaux acteurs Non-étatiques ne sont pas vraiment en mesure de concurrencer les États
C. Le Courant Marxiste
- Les théories marxistes sont issues des idées de Karl Marx (1818-1883) et de son disciple Engels (182o-1895).
- Pour eux c'est dans l'affrontement des classes sociales antagonistes qu'il convient de rechercher la cause profonde des problèmes économiques qu'ils soient internes ou internationaux.
- Lénine (187o-1924) pose les bases de la doctrine marxiste classique de l'impérialisme.
- I l est rare aujourd' hui d' appréhender les Relations Internationales sous un angle unique des conflits d’intérêt de nature économique.
Séance 2: Les caractéristiques de la société internationales, ainsi que les rapports entre droit internationales et droit interne
III. QUELLES
SONT LES CARACTERISTIQUES DE LA |
La société internationale structure durablement les
relations internationales alors que ce n’est que lors de circonstances
particulières que l’on peut dire que la communauté internationale se manifeste.
Toutes les deux renvoient à l’idée d’une identité collective,
mais diffèrent par les fondements et les moyens de fonctionnement qu’ils lui
attribuent
- Société et communauté internationales sont des termes régulièrement employés par ceux qui commentent ou analysent l’actualité de la planète et qui veulent rendre compte des liens plus ou moins profonds qui unissent les acteurs de la scène mondiale.
- Si l’on voit à peu près à quoi il est fait référence, des précisions peuvent néanmoins être nécessaire et des distinctions être établies :
- Ainsi l’idée de société transcrit un schéma reposant sur des interactions et des interdépendances fonctionnelles, qui s’établissent, parfois contractuellement, entre les membres et par nécessité, pour faire face à un problème ou répondre à un besoin.
- Par exemple, la société internationale réglemente ses échanges commerciaux à travers l’organisation mondiale du commerce (OMC), qui lui permet d’établir des principes de stabilité, de sécurité, de régularité et de permanence du système économique.
- S’ exprime à t ravers cette notion de société internationale le couple puissance[responsabilité, qui rend compte de la réalité du monde dans ses aspects institutionnels et inter-étatiques.
- La communauté internationale, renvoie au principe de solidarité qui anime de manière sporadique les acteurs du paysage planétaire, lorsqu’ils décident de prendre en charge de manière commune le devenir du monde.
- Cette « utopie nécessaire », pour reprendre les termes de l’universitaire Pierre de Sénarclens traduit en quelque sorte une exigence morale, en ce qu’elle suppose l’existence de dispositions communes, de valeurs fortes et structurantes partagées par le plus grand nombre.
- Le combat pour la paix ou pour les droits de l’homme constitue, entre autres, l’un de ces moments où la communauté internationale tend à s’exprimer de manière unie.
- Le droit applicable à la société international est le droit international public qui a pour but de garantir au sein de la société internationale la coexistence des États. On se situe dans un ordre juridique international.
- Ø Ordre juridique : se défini par un ensemble de normes ou de règles juridiques constituant le droit positif possédant une force obligatoire dont la méconnaissance ou la violence entraîne des conséquences spécifiques.
- L'ordre juridique présente ses caractéristiques mais, contrairement à l'ordre juridique interne des États, il n'est établi par aucune instance supérieure capable d'adopter des r è g l e s g é n é r a l e s s ' i m p o s a n t à t o u s d e m a n i è r e contraignante.
- Dans la Société Internationale, la souveraineté des États se heurte à celle des autres États. C'est la raison pour laquelle, l'ordre juridique international ne peut pas être comparé à l ' ordre juridique interne dont i l ne possède ni les caractéristiques, ni la structure.
A. L'Absence de Constitution
- La Société Internationale ne possède pas de document qui pourrait avoir valeur de constitution
- Il existe cependant un certain nombre de règles juridiques qui ont un caractère fondamental et qui s'impose à tous les États. Ces règles ont un nom l a t i n ” J U S C O G E N S ” . C e s o n t d e s r è g l e s fondamentales.
B. L'Absence de Pouvoir Législatif
- Dans l'ordre juridique international, il n'existe pas d'organe spécialisé capable d'adopter des règles générales qui s'imposeraient de manière obligatoire à l'ensemble des acteurs internationaux Ce sont les É t a t s q u i i n t e r v i e n n e n t d a n s l e p r o c e s s u s d'élaboration des normes internationales.
- Les États sont à la fois des créateurs et des destinataires des normes. On parle alors de ”dédoublement fonctionnel de l’État
C. L'Absence de Pouvoir Exécutif
- Aucune autorité internationale ne dispose de moyens propres pour faire appliquer le droit international.
- La société internationale ne possède pas d'institution qui garantisse la bonne application et le respect des engagements internationaux
D. L'Absence de Juridiction Obligatoire
- Le recours au juge est une exception dans l'ordre juridique international dans la mesure où il n'existe pas de juridiction obligatoire.
- Le consentement des États est indispensable tant pour définir la compétence de l'organe juridictionnel qui sera saisit que pour appliquer ses décisions.
- Ainsi pour que la cour internationale de justice (CIJ) soit compétente, il faut que les États aient acceptés préalablement la compétence de la cour (art.36.2 du statut de la cour).
|
Il existe deux façons pour un État de prendre en compte le
droit international.
- B. Le Dualisme
A. Le Monisme
- Il tend à affirmer que le Droit International prévaut de façon immédiate en Droit Interne.
- Il est préferé en France, aux Pays bas, en Suisse…
- Les Traités sont applicables des ratifications, ils ont une position supérieure au doit interne
B. Le Dualisme
- Il tend a affirmer les normes du Droit International n’ acquièrent de force juridique qu’ en étant transposés.
- I l est préféré au Royaume Uni, au Canada, en Allemagne, en Italie…
= Les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne et ont donc l’autorité de la loi qui les a intégrés dans l’ordre juridique interne.
Séance 3: LES ACTEURS ETATIQUES DES RI: L'ETAT
PARTIE I :
LES ACTEURS DES RELATIONS
INTERNATIONALES
TITRE I : LES ACTEURS ETATIQUES DES R.I
- Les États (section I)
- Les organisations internationales (considérées comme des démembrements de l'État) (Section II)
SECTION I : L'Etat
- Il appartient au droit international, à défaut de créer les États, d'en définir les critères et les compétences. L’État est un phénomène historique, sociologique et politique prit en compte par le droit.
- Le mot ETAT vient du latin ”Status” qui désigne une manière d'être des Hommes en société.
- C'est à Machiavel que l'on doit la notion moderne d’État entendu comme une organisation dotée de la capacité exclusive d’exercer et de contrôler l'usage de la force sur un peuple déterminé et un territoire donné.
- Par son existence même, l’État remplit certaines fonctions qui sont orientées vers la stabilisation de la société internationale. Ses fonctions sont liées à ses composantes territoriales, humaines et politiques.
Paragraphe f:Les Eléments Constitutifs de l’Etat
- Même si les États son différents pas leur taille, puissance, force militaire, développement économique, l'importance de leur population ou la forme de leur gouvernement, ils ont tous des éléments objectifs identiques nécessaires à l'attribution de la qualification de l’État Ces éléments objectifs sont au nombre de trois:
- Un territoire,
- Une population et
- Une souveraineté (+ un gouvernement politique).
A. Le Territoire
- La planète est composée d'espaces et tous les espaces prennent leur sens par rapport aux États et ce sont eux qui définissent leur statut et leur mode d'utilisation.
- Le territoire Étatique est constitué d'éléments géographiques: Un espace terrestre, aussi surplombé d'un espace aérien et parfois possédant un espace maritime
f. L'Espace Terrestre
- Sur le plan juridique le territoire terrestre est soumis à la souveraineté pleine et entière de l’État qui y exerce sa compétence territoriale.
- les différences entre les territoires Étatiques sont considérables et ce à deux points de vue :
- Quantitatif : Il existe des États quasi-continentaux (Chine, Russie...) et certains ne mesure que quelques dizaines de KM² (Luxembourg, Vatican...). Des États ont un territoire continu ( France...) d' autres en ont un discontinu (Indonésie.)
- Qualitatif : Climat, fertilité des sols, relief, l'existence de façades maritimes, la détention de ressources naturelles…
- Le territoire d'un État est limité par ses frontières.
- La frontière comme étant une ligne séparatrice de compétence étatique.
- Les frontières séparent mais unissent également car elle est à la fois un point de rupture mais aussi un point de passage.
- Les frontières reconnues aujourd' hui par le droit international ne sont pas naturelles mais résultent de la conjonction de la géographie et de l'Histoire.
- La détermination des frontières comprend deux phases :
La Délimitation : C'est une opération juridique et
technique et elle peut être opérée de 3 façons distinctes :
- Par voie unilatérale : concerne uniquement la séparation du territoire national avec un espace international.
- Par voie conventionnelle : signature d’un traiter.
- Par voie juridictionnelle : cette voie résulte généralement de l’échec de négociation en vue de déterminer les frontières en deux ou plusieurs États qui décident de soumettre leur différent à un juge. (ex: Arrêt du 11 sept. 1992 de la CIJ, dans l'affaire des différents frontaliers entre le Salvador et le Honduras)
- La Démarcation : Matérialisation de la frontière sur place.
- C'est une opération technique. Les États utilisent des points de repère naturels : fleuve, rivière, massif montagneux … qui offrent une plus grande sécurité juridique.
- En l'absence d'éléments naturels suffisants, les tracés des frontières seront réalisés suivant une ligne géométrique reliant deux points géographiques méridiens ou un parallèle géo. Cette méthode a été utilisée en Afrique dans les régions désertiques
- La Délimitation territoriale : le principe de L'-uti possidetis ita possideatis-:”tu continues de posséder comme tu possédais auparavant. Ce principe a été utilisé lors de la décolonisation en Amérique latine au 19 siècle puis en Afrique et en Asie au IXe siècle.
- Il consiste à cristalliser une situation donnée crée par les délimitations administratives antérieures à l'indépendance afin d'assurer la sécurité des relations juridiques en consacrant le statuquo-territorial. La cour internationale de justice a érigé ce principe en ”principe général du droit international” dans l'affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali en 1986.
- Le différend frontalier de la Bande d'Am Ouzou : Libye contre Tchad (1994).
La société internationale structure durablement les
relations internationales alors que ce n’est que lors de circonstances
particulières que l’on peut dire que la communauté internationale se manifeste.
Toutes les deux renvoient à l’idée d’une identité collective, mais diffèrent par les fondements et les moyens de fonctionnement qu’ils lui attribuent
- Société et communauté internationales sont des termes régulièrement employés par ceux qui commentent ou analysent l’actualité de la planète et qui veulent rendre compte des liens plus ou moins profonds qui unissent les acteurs de la scène mondiale.
- Si l’on voit à peu près à quoi il est fait référence, des précisions peuvent néanmoins être nécessaire et des distinctions être établies :
- Ainsi l’idée de société transcrit un schéma reposant sur des interactions et des interdépendances fonctionnelles, qui s’établissent, parfois contractuellement, entre les membres et par nécessité, pour faire face à un problème ou répondre à un besoin.
- Par exemple, la société internationale réglemente ses échanges commerciaux à travers l’organisation mondiale du commerce (OMC), qui lui permet d’établir des principes de stabilité, de sécurité, de régularité et de permanence du système économique.
- S’ exprime à t ravers cette notion de société internationale le couple puissance[responsabilité, qui rend compte de la réalité du monde dans ses aspects institutionnels et inter-étatiques.
- La communauté internationale, renvoie au principe de solidarité qui anime de manière sporadique les acteurs du paysage planétaire, lorsqu’ils décident de prendre en charge de manière commune le devenir du monde.
- Cette « utopie nécessaire », pour reprendre les termes de l’universitaire Pierre de Sénarclens traduit en quelque sorte une exigence morale, en ce qu’elle suppose l’existence de dispositions communes, de valeurs fortes et structurantes partagées par le plus grand nombre.
- Le combat pour la paix ou pour les droits de l’homme constitue, entre autres, l’un de ces moments où la communauté internationale tend à s’exprimer de manière unie.
- Le droit applicable à la société international est le droit international public qui a pour but de garantir au sein de la société internationale la coexistence des États. On se situe dans un ordre juridique international.
- Ordre juridique : se défini par un ensemble de normes ou de règles juridiques constituant le droit positif possédant une force obligatoire dont la méconnaissance ou la violence entraîne des conséquences spécifiques.
- L'ordre juridique présente ses caractéristiques mais, contrairement à l'ordre juridique interne des États, il n'est établi par aucune instance supérieure capable d'adopter des r è g l e s g é n é r a l e s s ' i m p o s a n t à t o u s d e m a n i è r e contraignante.
- Dans la Société Internationale, la souveraineté des États se heurte à celle des autres États. C'est la raison pour laquelle, l'ordre juridique international ne peut pas être comparé à l ' ordre juridique interne dont i l ne possède ni les caractéristiques, ni la structure.
A. L'Absence de Constitution
- La Société Internationale ne possède pas de document qui pourrait avoir valeur de constitution Il existe cependant un certain nombre de règles juridiques qui ont un caractère fondamental et qui s'impose à tous les États. Ces règles ont un nom l a t i n ” J U S C O G E N S ” . C e s o n t d e s r è g l e s fondamentales.
B. L'Absence de Pouvoir Législatif
- Dans l'ordre juridique international, il n'existe pas d'organe spécialisé capable d'adopter des règles générales qui s'imposeraient de manière obligatoire à l'ensemble des acteurs internationaux Ce sont les É t a t s q u i i n t e r v i e n n e n t d a n s l e p r o c e s s u s d'élaboration des normes internationales.
- Les États sont à la fois des créateurs et des destinataires des normes. On parle alors de ”dédoublement fonctionnel de l’État
C. L'Absence de Pouvoir Exécutif
- Aucune autorité internationale ne dispose de moyens propres pour faire appliquer le droit international.
- La société internationale ne possède pas d'institution qui garantisse la bonne application et le respect des engagements internationaux
D. L'Absence de Juridiction Obligatoire
- Le recours au juge est une exception dans l'ordre juridique international dans la mesure où il n'existe pas de juridiction obligatoire.
- Le consentement des États est indispensable tant pour définir la compétence de l'organe juridictionnel qui sera saisit que pour appliquer ses décisions.
- Ainsi pour que la cour internationale de justice (CIJ) soit compétente, il faut que les États aient acceptés préalablement la compétence de la cour (art.36.2 du statut de la cour).
IV. QUELS SONT
LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL
ET LE DROIT INTERNE ?
Il existe deux façons pour un État de prendre en compte le droit international.
- A. Le Monisme
- B. Le Dualisme
A. Le Monisme
- Il tend à affirmer que le Droit International prévaut de façon immédiate en Droit Interne.
- Il est préferé en France, aux Pays bas, en Suisse…
- Les Traités sont applicables des ratifications, ils ont une position supérieure au doit interne
- Il tend a affirmer les normes du Droit International n’ acquièrent de force juridique qu’ en étant transposés.
- I l est préféré au Royaume Uni, au Canada, en Allemagne, en Italie…
= Les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne et ont donc l’autorité de la loi qui les a intégrés dans l’ordre juridique interne.
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Séance 4: La suite des éléments constitutifs de l'Etat
2.
L'Espace Maritime
* La mer est divisée en plusieurs zones
sur lesquelles la souveraineté
de l’ État va s'exercer à des degrés divers:
*
Ø Les Eaux Intérieures :espaces
maritimes inclus au territoire terrestre comme
les baies, les ports, les rades ou les mers fermées. L'État y exerce la plénitude et l'exclusivité de ses compétences.
*
La Mer Territoriale : cet espace maritime constitue un prolongement maritime du territoire terrestre. Au XVIIe, sa largeur
correspondait à une portée de
canon, ce qui se traduisait par le pouvoir de l’État finit là où finit la force des armes. ” Progressivement c'est la règle
des 12 milles marins. Cette règle a été adoptée puis codifiée par la convention de “Montgo Bay” sur le droit de la mer de 1982. L'État côtier exerce sur cet espace maritime ses compétences souveraines tant au point de vue économique qu'en matière de sécurité. (douane, protection de l’environnement).
Il a cependant une obligation. Il doit laisser un passage inoffensif
aux navires étrangers
dont le passage doit être continu et rapide
o
La Zone Contiguë : se situe au-delà de la mer territoriale et a la même largeur que cette dernière. (12 milles marins – 24 milles marins des côtes)L'État côtier n'y exerce aucun droit souverain
mais il dispose de compétences de police qui lui permettent
de prévenir et de réprimer les
infractions commises
en matière douanières, fiscales,
sanitaires ou d'immigration.
o
La Zone Économique Exclusive : (ZEE) peut s'étendre à 200
milles marins des côtes.
L'État
souverain bénéficie de certaines libertés
: de navigation, de survol, de
poser des pipelines
sous-marins L’État souverain exerce également des droit souverains uniquement en ce qui concerne l'exploitation, l'exploration,
la conservation et la gestion
des ressources économiques.
o
Le Plateau Continental
: Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer
territoriale sur toute l'étendue
du prolongement naturel
du territoire terrestre de cet État
jusqu'aux rebords externes de la marge
continentale.
En clair, tout État côtier peut
posséder un plateau continental qui s'étend
jusqu'à 2oo milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale. C'est le sous-sol
de la ZEE. L’État riverain exerce des droits souverains exclusifs en ce qui concerne
l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles.
o
La
Haute Mer : Se caractérise par l ' absence de souveraineté
territoriale.
Il existe une présomption
de liberté sur cet espace. Il y a une liberté de navigation,
de survol, de pêche, pose de câbles, de
construire des îles artificielles, et enfin, liberté
de recherche scientifique
3.
L'Espace Aérien
* La délimitation de l'espace aérien s'est réalisée par voie conventionnelle en début du XXe
siècle grâce à la « Convention de Paris » de 1919 : Les espaces aériens des États coïncident avec leurs
frontières terrestres et maritimes. L ’ Éta t e s t l ib re d e réglementer et d'interdire le survol de son territoire à tout aéronef
étranger.
*
Tout survol non autorisé constitue une
violation de la souveraineté territoriale de l’État et, il pourra alors intercepter et
exiger l’atterrissage de l'aéronef étranger. En revanche, il est interdit à l’État de détruire cet avion.
*
Au- dessus
de la Haute- mer,
s'étend l'
espace aérien international. Cet espace internationalisé est dominé par le principe
de liberté.
*
Sur
le plan vertical, il n'existe pas de délimitation juridique, entre
l'air et l'espace. L'espace aérien de chaque
État va s'étendre jusqu'où peuvent
aller les aéronefs
B. La Population
* Un État est avant tout une collectivité humaine, il ne peut pas exister sans population.
*
La
population qui relève de l’État
est généralement appréhendée par la société internationale
comme constitutive d'un
peuple.
*
On
associe étroitement État et peuple mais ce n'est pas toujours exact et
chaque population doit aussi être envisagée
sur la base d’autres considérations.
f. Définition
*
LA POPULATION
: Juridiquement,
la population se définit comme un ensemble d'individus rattachés à un État
par un lien juridique qui est la nationalité.
*
LA NATION
: Deux conceptions s'opposent quant au contenu
de ce concept:
L a c o n c e p t i o n s u b j e c t i v i s t e d
é f e n d u e p a r l e philosophe
Renan : L'existence d'une Nation repose
sur l'appartenance volontaire à une collectivité nationale. Ce serait la volonté de
vivre ensemble.
La concept ion object i v i ste, soutenue par
le théologien allemand Strauss
: la nation
repose sur des facteurs réels
: la langue, la religion,
la culture ou la géographie.
Les R.I contemporaines privilégient la conception germanique,
puisque toutes les revendications contemporaines reposent sur des critères ethniques,
religieux et géographiques.
2.
Qui fait partie
de la population ?
*
Il
existe différentes catégories juridiques d'individus qui composent la
population d'un État :
*
Ø LES NATIONAUX
: constituent la grande
majorité de la population
d'un État. Ces individus sont rattachés à l’État par le lien juridique qui est
la nationalité.
*
Ø LES
ETRANGERS : C'est celui qui possède la nationalité d'un autre État.
Son accès sur le territoire
national relève de
la souveraineté de chaque État.
*
Ø LES APPATRIDES
: sont des personnes
qu'aucun État ne considère
comme ses ressortissants. Ils n'ont pas de nationalité.
*
Ø LES
REFUGIES : sont des personnes qui, du fait de persécution ou de situation catastrophique dont elles
sont victimes dans leur pays, sont
accueillies dans un autre État
qui leur accorde sa protection.
3.
Quelques Spécificités
*
Il existe
deux spécificités qui
existent dans le monde actuel :
Ø Des
États sans Nation : c'est le cas des États issus de la décolonisation.
Ils ne reposent pas sur une base nationale
préexistante mais se proposent de construire une nation nouvelle. Les tensions et les affrontements ethniques menacent
leur stabilité (ex : Afrique Subsaharienne)
Ø Des Nations sans État : Exemple du
peuple Kurde séparé entre plusieurs États du proche
et Moyen-Orient.
C. L’Organisation Politique
:
*
On entend par organisation
politique, une structure qui comprend
l'ensemble des pouvoirs publics.
Elle est nécessaire à l’État mais les États sont libres de leur organisation interne.
f. L'Effectivité d'un Gouvernement.
*
Si
le gouvernement existe, il n'en demeure pas moins que cela n'est pas suffisant
pour caractériser un État. En effet, le gouvernement
doit
assurer réellement l'ensemble de ses fonctions étatiques à l'égard de sa
population mais aussi sur l'ensemble
de son territoire.
*
Ces
conditions sont nécessaires pour qu'un État devienne membre des Nations-Unies (art 4). L’appréciation de cette effectivité est souvent tributaire de
considérations politiques (ex : Suite à l'invasion du Cambodge par le
Vietnam en 1979, deux gouvernements se sont opposés, un était reconnu par l'URSS et au pouvoir,
l'autre était le « gouvernement
des Khmers rouges » et était
soutenu par les USA.
C'est le gouvernement des
Khmers rouges qui a été membre de l'ONU pendant 1o ans)
2.
L’indifférence du Droit International
*
Une
jurisprudence a été reprise dans la résolution 26[25 du 24 OCTOBRE
1970 dans laquelle L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU
reconnaît aux États le « droit inaliénable de
choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État. »
* Depuis, les années 90, une tendance se dessine pour exiger des autorités exerçant le pouvoir dans un État, une légitimité démocratique.
Séance 5: La souveraineté de l'Etat
Paragraphe2:
La Souveraineté de l’Etat
*
L’État
n'est pas la seule collectivité
humaine qui peut se targuer (=
se vanter) de disposer
d'une population, d'un territoire et d'un pouvoir politique
effectif. A côté de l’État et parfois
même en son sein, d'autres collectivités autonomes peuvent revendiquer les mêmes caractéristiques. (Ex : L’Écosse).
*
Ces
concurrents de l’État n'ont pas la même place que lui en tant que sujet
du droit international. Seul l’État
peut prétendre à une effectivité complète, internationale, autant qu'interne. Dès lors, ne mériteront la
qualification d’État que les collectivités
présentant le caractère unique
d'être souveraine.
*
La
souveraineté est donc un attribut essentiel de l’État et il s'agit
de l'indépendance.
*
la jurisprudence internationale assimile systématiquement
souveraineté et indépendance.
*
Pour accéder
à la qualité d’État
reconnu sur la scène internationale. L’Etat doit être capable
d'entrer dans des relations d'égalité avec d'autres États et
de conclure avec eux des contrats, une
entité politique doit pouvoir agir librement
sans la contrainte de normes ou d'obligations supérieures qu'elle n'aurait pas accepté.
*
L'indépendance est une
condition de la souveraineté mais aussi une
garantie. On dit que
la souveraineté donne à l’État La compétence de la compétence
A. Les
Conséquences de la Souveraineté en Droit International
*
Le principe
de la souveraineté à été définit
par le juriste français :
Raymond Carré de Malberg, dans son ouvrage Contribution à la théorie générale de l’État de 192o. D'après
lui, la souveraineté désigne
« le
caractère suprême d'une puissance pleinement
indépendante, et en particulier de la puissance
étatique ».
*
En
d'autres termes, la souveraineté est le plus haut degré de puissance de l’État. Cette souveraineté
peut s'appréhender de deux manières :
Ø POSITIVE : désigne une puissance absolue
Ø NEGATIVE
: soumise à aucune autre
autorité supérieure
« traités de Westphalie » des 14[24 OCTOBRE 1648.
*
A ce moment-là, se dessine la nouvelle carte de l'Europe donnant de
la puissance à deux nouveaux États qui n'ont plus aucun lien de dépendance avec le
Saint Empire Romain Germanique.
*
Les
États ne subissent
aucune subordination juridique extérieure. Mais les
États se heurtent à d' autres souverainetés étatiques. Cette coexistence
est fondée sur l'égalité juridique des États. Tous les États sont égaux (art2,
par 1 de la CHARTE
DES NATIONS-UNIES).
*
La souveraineté
internationale n'est pas absolue
mais relative
puisqu' el le doit composer
avec d' autres souverainetés équivalentes.
L'égalité signifie que tous les États disposent de la même capacité d'être
titulaires de droit
et d'obligation mais ne signifie pas que le contenu des engagements internationaux soit identique pour tous.
2.
Les Limitations de la Souveraineté
*
Il existe
plusieurs limites à la souveraineté de l’État:
Ø Limité
par l'ordre juridique international:
les États ont limités leur autonomie en se liant par des engagements internationaux. La cour permanente de justice internationale a rappelé dans un arrêt du 17 AOUT 1943,
que conclure un traité international
n'est pas un abandon de souveraineté parce que
la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l’État.
Ø Limité par l'interdiction du recours à la
force armée : dès 1919, les États vainqueurs
de la première guerre mondiale ont
décidé de réglementer l'usage
du recours à la force armée en établissant le PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS (Pacte
de la SDN).
En 1928, le PACTE BRIAND-KELLOGG, appelé aussi le PACTE DE PARIS,
condamne la guerre.
Après la seconde guerre mondiale, l'ONU a
énoncé dans le préambule de sa charte, qu'il fallait « préserver les
générations futures du fléau de la guerre »
et dans son art 1 qu'il fallait« maintenir la paix et la
sécurité internationales ».
Mais c'est véritablement l'art 2 par 4 de la Charte qui
précise la portée de ces bonnes paroles en disposant« les membres de
l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies. » Il s'agit du socle de
la paix mondiale. Toute agression armée d'un État sur le territoire d'un autre État est interdite. Il existe deux
exceptions qui autorisent l'agression armée :
o La Légitime défense
: art[51 de la CHARTE DES NATIONS- UNIES.
o L'Action
collective déterminée par le conseil de sécurité
: article 42 de la CHARTE
DESNATIONS-UNIES.
Ø Limité
par l'obligation de règlements pacifiques des différends:
Parallèlement à l'interdiction du recours à la force, la
charte affirme dans ses articles 2
par 3 et 33, « l'obligation pour les États de résoudre
leurs différends Par des moyens pacifiques. Il existe tout un panel d'instruments
permettant de résoudre pacifiquement un différend. (ex : la médiation, négociation, arbitrage). Ce principe a été
généralisé par la DECLARATION DE MANILLE
en 1982.
Ø Limité
par le principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures de l’État: Ce
principe garanti à la fois l'intégrité territoriale et l'exclusivité des
compétences de l’État sur son territoire. Le principe de non intervention vise à la fois les actions
impliquant l'emploi de
la force et les mesures
destinées à déstabiliser un gouvernement ou un Pays. Mais il y a
des exceptions
: il existe des cas où le principe
de non- ingérence est remis en cause
:
o L'intervention
sollicitée : il peut arriver que
le gouvernement d' un État
confronté à de nombreuses difficultés fasse appel à un État tiers
pour lui porter assistance. Cette
demande doit résulter de la compétence souveraine du gouvernement en place et[ou être la conséquence d'un accord de défense mutuelle (ex : OTAN), ou résulter d'un traité
entre deux États. le liban
demande l'assistance des USA.
o L ' inte rve
ntion humanitaire pour la protection de ressortissants : (1964 : La
Belgique est intervenue au Congo 1965 :
Les USA sont intervenus en République
Dominicaine) La jurisprudence internationale n'est pas favorable à cette forme
d'intervention
o L'intervention
humanitaire pour la prévention d'atteinte
massive aux droits humains
: En cas d'atteinte massive
aux droits humains, l'intervention extérieure a d'abord
été considérée comme licite pour permettre l'accès des victimes aux secours. C'est pourquoi le 14 DECEMBRE
199o, la RESOLUTION 45[1oo
de l'ASSEMBLEE GENERALES DES NATIONS-UNIES a introduit la Notion de « couloir
d'urgence humanitaire ». Ce
droit de passage est limité dans le temps et
dans l’espace, c'est à dire
qu'il fallait un seul trajet, et limité dans son objet, seulement une assistance humanitaire.
↚
Séance 6: Les elements constitutifs de la souveraineté
B. Les Eléments Constitutifs de la Souveraineté
La souveraineté attribue un certain
nombre de compétences à l’État qui
se manifeste à la fois, dans l'espace intérieur de l’État mais aussi, à l'égard des personnes qui
lui sont rattachées par le lien de
la nationalité.
1. Les Compétences Territoriales de l’Etat
*
L’État exerce une autorité sur les biens
mais aussi les personnes qui sont à l ' intérieure
de son territoire: compétences territoriales majeures
*
L’État
est donc libre d'exercer sur son territoire, l'ensemble de ses compétences
dans les domaines législatifs, administratifs ou judiciaires.
*
Les
compétences de l’État sont potentiellement illimitées. C'est ainsi qu'il est établit
le principe de la compétence exclusive
de l’État.
*
Parfois, l’État
est amené à exercer des
compétences territoriales sur un autre territoire que
le siens. Cela peut se produire dans certains cas :
f5La Tutelle
Désormais c'est l'ONU qui est
compétente pour accepter les accords de tutelle.
Le condominium se réalise lorsque 2 ou plusieurs États exercent leur
compétence Étatique sur un même territoire et
par voie d'accord. Il permet
de gérer pacifiquement les prétentions territoriales de plusieurs États
sur un même territoire. (Cas du Soudan –
anglo-égyptien)
25La Servitude
C'est le fait pour un État de confier
à un autre État certaines compétences administratives, législatives et militaire. (Ex : Monaco avait
confié ses fonctions douanières à l’État Français par une convention en 1963).
35Occupation militairement
Cette situation suppose la présence de
troupes militaires d'un État sur un autre État permettant
à la force d'occupation d'exercer à titre exclusif des
conséquences sur les terres et les Hommes. Il n'y
a pas de transfert de souveraineté de l’État occupé vers l’État occupant. L'occupation
peut se réaliser de 3 manières.
Ø Conventionnelle
: il y a un accord entre les deux État (ex : occupation syrienne au Liban suite aux accords de 1989)
Ø Unilatérale
Ø Collective
: (ex : Allemagne
après 1945) les compétences étatique d'un État
sont transférées temporairement à de différents autres
États.
*
Le
Royaume-Unis utilisait le Détroit de Portou comme une voie d'eau pour aider le gouvernement
grec dans sa lutte c o n t r e l ' A l b a n i e . A l a s u i t e d ’ u n e e x p l o s i o n , l e gouvernement
britannique a décidé de procéder
au déminage des eaux
du Détroit et cette initiative
a été considérée comme une atteinte à la souveraineté territoriale de l'Albanie.
*
Autre
arrêt emblématique : « arrêt du lac Lanoux » affaire qui oppose la France contre l'Espagne : sentence arbitrale du 16 NOVEMBRE 1957.
A l'origine de cette affaire se trouve la
réalisation d'un grand projet Hydro-électrique sur le lac Lanoux
dans les Pyrénées Orientales à la frontière Franco- Espagnol.
25 La Compétence Personnelle de l’Etat
*
C'est
le pouvoir juridique qui lui est reconnu d'agir à l'égard de ses nationaux.
Ce pouvoir concerne aussi bien
les personnes physiques que morales et s'exerce aussi sur les biens.
*
S'agissant
des personnes
physiques, le lien juridique qui relie
l’État à l'individu c'est la nationalité. Chaque
État à la compétence
exclusive pour attribuer une nationalité et reste libre de retirer
une nationalité.
Les États utilisent deux théories pour déterminer le critère d'attribution de la
nationalité :
Ø Le Droit du sang : dans ce cas, est national d'un État, celui qui est né de parents
possédants la nationalité de cet État.
Ø Le Droit du sol : est national
d'un État celui
qui est né sur le territoire de cet État.
*
S'agissant des
personnes morales, elles sont également rattachées à l’État par un lien de nationalité. Il y a 3
systèmes de rattachement :
Ø Le Critère
de l'enregistrement : la nationalité d'une
société sera celle du pays où elle a été enregistrée
Ø
Le Critère du siège social
Ø Le Système
du contrôle effectif
: la nationalité de la société
est déterminée par celle de ses dirigeants.
*
S'agissant
des biens,
ils ont en général, la nationalité de leur
propriétaire mais ce n'est pas le cas pour tous les biens :
Ø
Les Navires
dans ce cas,
les conventions internationales l
imitent le pouvoir de l ’ État
pour immatriculer un navire
car il doit posséder une
seule nationalité et il doit y avoir un lien substantiel entre l’État
et le navire.
Ø Les
Aéronefs ils n'ont qu'une seule nationalité, celle de l’État
où ils ont été immatriculés.


Séance 7: Les mutations d'un Etat
Pharagraphe3. Les Mutations d’un Etat
A. La Formation de l’Etat
* La naissance d'un État est une question
de Faits.
*
Le
droit International ne fixe ni
ne limite le nombre des États et le
droit international ne contient pas non plus de règles concernant leur naissance.
*
Le critère
juridique essentiel qui gouverne la naissance d'un État, est celui de son effectivité.
1.
Les Modalités de la formation d'un Etat.
*
Il existe plusieurs
faits juridiques à l'origine de la naissance
d'un État :
*
La décolonisation
et le droit des peuples
à disposer d'eux- mêmes. La grande vague de décolonisation postérieure à 1945 a amené les Nations-Unies à affirmer le droit à la Décolonisation et plus particulièrement,
le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes que l'on retrouve aux Art 1 par 2 et 55 de la Charte des
Nations-Unies. Ce principe ne se limite pas à la décolonisation puisqu'il est revenu en Europe avec la
chute du système soviétique. Ce principe est également à la base de la réunification de l'Allemagne.
*
En 196o a été adoptée
la « Résolution 15[14 » intitulée
« déclaration sur l’octroi de
l'indépendance aux peuples et aux pays
coloniaux. » qui présentait
le droit de libre
détermination comme un principe
absolu. En 1961, la
« résolution 16[54 » crée un comité spécial
de décolonisation chargé
de mettre en œuvre la « résolution 15[14 ».
*
En
1966, la « Résolution 21[89 » déclare que la colonisation porte préjudice à la paix et
à la sécurité internationale
*
La Sécession
Se définit comme
la séparation d'un
État pour former un État indépendant. Le droit à la décolonisation concerne deux
territoires distincts alors que la
sécession porte atteinte à l'intégrité territoriale d'un seul État.
*
La Dissolution
Se définit comme
l'éclatement d'un État en plusieurs
États nouveaux
(le cas de l'URSS et la Tchécoslovaquie qui donne naissance à
deux nouveaux États en 1992 : La République
Tchèque et la Slovaquie) Aucun
des nouveaux États ne peut prétendre être le
successeur de l'ancien État.
*
La Réunification
Des États peuvent décider de se regrouper
de manière pacifique pour former un État fédéral ou un État
Unitaire (ex : Le cas des USA : la confédération des USA se transforme en État Fédéral en 1797. L'unification Allemande n'a pas entraîné
une fusion entre la RFA et la RDA
mais l'absorption de la RDA
par la RFA)
2.
L'Effectivité et la Reconnaissance
*
Ces deux notions posent le
problème des conditions juridiques de
l'existence de l’État. L'effectivité dépend
de qualités substantielles qui
tiennent à l’État alors que la reconnaissance
tient à l'attitude des autres États à son sujet.
*
L'Effectivité
Le principe
d'effectivité signifie que l’État est juridiquement institué lorsque les composantes matérielles qui le constitue sont réunies (territoire,
population, gouvernement). Elle détermine donc
la naissance de l’ État
mais elle n' est absolument pas requise pour son existence permanente.
*
La Reconnaissance
La pérennité de
l’État dans l'ordre juridique
international dépend de la volonté des autres États. La formation d'un État doit
être acceptée par les autres États. La reconnaissance se définit comme étant l'acte politique unilatéral par lequel un Etat reconnaît un autre Etat, ou son gouvernement, de façon officielle
Ø La
reconnaissance d’État : L'acte de
reconnaissance fait entrer l’État nouvellement reconnu dans l'ordre
juridique international
en lui donnant des droits et en lui opposant des obligations.
Et malgré la réunion des
3 composantes matérielles de l’État les autres États ne sont pas obligés
de le reconnaître. C'est
donc un acte discrétionnaire. . Il existe plusieurs types de reconnaissance :
1.
La reconnaissance peut
être individuelle ou collective.
2.
La reconnaissance peut être express
ou tacite
3. La reconnaissance peut être « de jure » ou « de facto »
*
La reconnaissance de gouvernement est un acte juridique, déclaratif qui a pour seule référence
l'effectivité du gouvernement reconnu. Il y a deux objectifs
de cette reconnaissance :
1. Etablir le véritable titulaire de
la représentation étatique au sein
des organisations internationales. C'est le cas des Khmers rouges.
2. Déterminer
la responsabilité de ce gouvernement en cas de
fait illicite.
B.
La Transformation de l’Etat
*
La t ransformation de l ’ État n' affecte
pas l a personnalité internationale de l ’ État dont la continuité est continue.
*
La transformation
de l’État concerne
avant tout l'assise territoriale d'un État et
ces changements territoriaux ont des conséquences internationales et intéressent directement les autres
États.
Il existe
deux modalités de transformation de l’État.
1.
L'Acquisition d'un territoire
2.
La Succession d’État
1. L'Acquisition d'un territoire
*
L’État peut acquérir deux types de territoire.
1 . T o u t d ' a b o r d d ' a c q u i s i t i o n d ' u n t e r
r
i
t
o i re N o n - étatiques. Plusieurs conditions doivent être réunies
pour qu'un État puisse acquérir un
territoire non-étatique. Il faut une occupation non effective, c'est la matérialisation de l'acquisition territoriale
2. Il y a aussi la
contiguïté
géographique où il existe une théorie
selon laquelle la Possession d'un territoire permet l'appropriation
de zones qui lui sont contiguës entraînant ainsi le prolongement naturel d'un territoire d'un État qui possède déjà
un État
effectif. (Ex : Arctique)
A ce jour, aucune acquisition de territoire sur la
base de la théorie de la contiguïté n'a été accepté par la communauté.
Territoire Etatique
il arrive
qu'un État puisse
acquérir un territoire :
Ø De
manière conventionnelle: un traité
international peut prévoir une cession de territoire. [Traité du 3 MAI 18o3, la France cède la
Louisiane aux USA] [traité du 3o MARS 1867, La Russie
rend l'Alaska aux USA].
Ø De
manière non conventionnelle: La conquête a toujours permit à un État vainqueur d'étendre sa
souveraineté sur la Partie conquise
du territoire vaincu.
2. La Succession d’État
* La succession d’État
résulte de Mutations territoriales, c'est
à dire un remplacement d'un État par un
autre État mais chacun possède
sa propre personnalité juridique
↚
Séance 8: Les organisations internationales
Paragraphe2:
La Souveraineté de l’Etat
*
L’État
n'est pas la seule collectivité
humaine qui peut se targuer (=
se vanter) de disposer
d'une population, d'un territoire et d'un pouvoir politique
effectif. A côté de l’État et parfois
même en son sein, d'autres collectivités autonomes peuvent revendiquer les mêmes caractéristiques. (Ex : L’Écosse).
*
Ces
concurrents de l’État n'ont pas la même place que lui en tant que sujet
du droit international. Seul l’État
peut prétendre à une effectivité complète, internationale, autant qu'interne. Dès lors, ne mériteront la
qualification d’État que les collectivités
présentant le caractère unique
d'être souveraine.
*
La
souveraineté est donc un attribut essentiel de l’État et il s'agit
de l'indépendance.
*
la jurisprudence internationale assimile systématiquement
souveraineté et indépendance.
* Pour accéder à la qualité d’État reconnu sur la scène internationale. L’Etat doit être capable d'entrer dans des relations d'égalité avec d'autres États et de conclure avec eux des contrats, une entité politique doit pouvoir agir librement sans la contrainte de normes ou d'obligations supérieures qu'elle n'aurait pas accepté.
*
L'indépendance est une
condition de la souveraineté mais aussi une
garantie. On dit que
la souveraineté donne à l’État La compétence de la compétence
A. Les
Conséquences de la Souveraineté en Droit International
* La Notion de Souveraineté
* Les Limitations de la Souveraineté
1.
La Notion
de Souveraineté
*
Le principe
de la souveraineté à été définit
par le juriste français :
Raymond Carré de Malberg, dans son ouvrage Contribution à la théorie générale de l’État de 192o. D'après
lui, la souveraineté désigne
« le caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante, et en particulier de la puissance étatique ».
*
En
d'autres termes, la souveraineté est le plus haut degré de puissance de l’État. Cette souveraineté
peut s'appréhender de deux manières :
Ø POSITIVE : désigne une puissance absolue
Ø NEGATIVE
: soumise à aucune autre
autorité supérieure
* Cette notion de souveraineté est issue de la conclusion de« traités de Westphalie » des 14[24 OCTOBRE 1648.
*
A ce moment-là, se dessine la nouvelle carte de l'Europe donnant de
la puissance à deux nouveaux États qui n'ont plus aucun lien de dépendance avec le
Saint Empire Romain Germanique.
*
Les
États ne subissent
aucune subordination juridique extérieure. Mais les
États se heurtent à d' autres souverainetés étatiques. Cette coexistence
est fondée sur l'égalité juridique des États. Tous les États sont égaux (art2,
par 1 de la CHARTE
DES NATIONS-UNIES).
*
La souveraineté
internationale n'est pas absolue
mais relative
puisqu' el le doit composer
avec d' autres souverainetés équivalentes.
L'égalité signifie que tous les États disposent de la même capacité d'être
titulaires de droit
et d'obligation mais ne signifie pas que le contenu des engagements internationaux soit identique pour tous.
2.
Les Limitations de la Souveraineté
*
Il existe
plusieurs limites à la souveraineté de l’État:
Ø Limité
par l'ordre juridique international:
les États ont limités leur autonomie en se liant par des engagements internationaux. La cour permanente de justice internationale a rappelé dans un arrêt du 17 AOUT 1943,
que conclure un traité international
n'est pas un abandon de souveraineté parce que
la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l’État.
Ø Limité par l'interdiction du recours à la
force armée : dès 1919, les États vainqueurs
de la première guerre mondiale ont
décidé de réglementer l'usage
du recours à la force armée en établissant le PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS (Pacte
de la SDN).
En 1928, le PACTE BRIAND-KELLOGG, appelé aussi le PACTE DE PARIS,
condamne la guerre.
Après la seconde guerre mondiale, l'ONU a énoncé dans le préambule de sa charte, qu'il fallait « préserver les générations futures du fléau de la guerre » et dans son art 1 qu'il fallait« maintenir la paix et la sécurité internationales ». Mais c'est véritablement l'art 2 par 4 de la Charte qui précise la portée de ces bonnes paroles en disposant« les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies. » Il s'agit du socle de
la paix mondiale. Toute agression armée d'un État sur le territoire d'un autre État est interdite. Il existe deux
exceptions qui autorisent l'agression armée :
o La Légitime défense
: art[51 de la CHARTE DES NATIONS- UNIES.
o L'Action
collective déterminée par le conseil de sécurité
: article 42 de la CHARTE
DESNATIONS-UNIES.
Ø Limité
par l'obligation de règlements pacifiques des différends:
Parallèlement à l'interdiction du recours à la force, la
charte affirme dans ses articles 2
par 3 et 33, « l'obligation pour les États de résoudre
leurs différends Par des moyens pacifiques. Il existe tout un panel d'instruments
permettant de résoudre pacifiquement un différend. (ex : la médiation, négociation, arbitrage). Ce principe a été
généralisé par la DECLARATION DE MANILLE
en 1982.
Ø Limité
par le principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures de l’État: Ce
principe garanti à la fois l'intégrité territoriale et l'exclusivité des
compétences de l’État sur son territoire. Le principe de non intervention vise à la fois les actions
impliquant l'emploi de
la force et les mesures
destinées à déstabiliser un gouvernement ou un Pays. Mais il y a
des exceptions
: il existe des cas où le principe
de non- ingérence est remis en cause
:
o L'intervention
sollicitée : il peut arriver que
le gouvernement d' un État
confronté à de nombreuses difficultés fasse appel à un État tiers
pour lui porter assistance. Cette
demande doit résulter de la compétence souveraine du gouvernement en place et[ou être la conséquence d'un accord de défense mutuelle (ex : OTAN), ou résulter d'un traité
entre deux États. le liban
demande l'assistance des USA.
o L ' inte rve
ntion humanitaire pour la protection de ressortissants : (1964 : La
Belgique est intervenue au Congo 1965 :
Les USA sont intervenus en République
Dominicaine) La jurisprudence internationale n'est pas favorable à cette forme
d'intervention
o L'intervention
humanitaire pour la prévention d'atteinte
massive aux droits humains
: En cas d'atteinte massive
aux droits humains, l'intervention extérieure a d'abord
été considérée comme licite pour permettre l'accès des victimes aux secours. C'est pourquoi le 14 DECEMBRE
199o, la RESOLUTION 45[1oo
de l'ASSEMBLEE GENERALES DES NATIONS-UNIES a introduit la Notion de « couloir
d'urgence humanitaire ». Ce
droit de passage est limité dans le temps et
dans l’espace, c'est à dire
qu'il fallait un seul trajet, et limité dans son objet, seulement une assistance humanitaire.
↚
Séance 9: Les Acteurs non Etatiques
TITRE II : LES ACTEURS NON- ÉTATIQUES |
SECTION I : Les Sociétés Transnationales |
*
Il s'agit d'une entreprise contrôlant plusieurs
filiales dans plusieurs Pays (les STN).
*
Elles
se caractérisent par la répartition
géographique de leur centre d'activité créant ainsi leur propre espace
économique indépendamment des États.
* L'implantation de ces sociétés à des
conséquences sur le Marché mais plus
généralement sur les échanges et plus particulièrement
sur l'équilibre culturel et économique
de l’État d'ac1c18 ueil.
*
Conséquence: les États
d'accueil ont fréquemment tenté par des
solutions unilatérales de l imiter les effets supposés néfastes que pouvaient
entraîner l'implantation d'une
STN.
*
Cette résistance
s'est traduite par
des mesures financières comme par
exemple l'obligation de ré
in v e s t i r d a n s l e p a y s d ' a c c u e i l o u e n c o r e l'interdiction d'exporter des bénéfices, voir même la nationalisation
*
Sur le plan juridique, les sociétés filiales se sont soumises au droit local et les
contrats passés entre un État et une STN ont
été fondés sur le droit interne
de l’État quo-contractant.
*
Cependant rien
ne s'oppose à ce que les deux partis décident
que le contrat soit internationalisé
et soumit à un tiers impartial
comme un arbitraire. Dans ce cas, les STN peuvent saisir le centre international pour le règlement des différends relatifs
à l'investissement. (Le SIRDI)
*
Face aux résistances unilatérales des États,
des règles communes et mondiales
devaient être adoptées:
*
Le
« Pacte mondial »: initiative
visant à encourager sur une base volontaire
les entreprises multinationales à reconnaître
et appliquer les principes
fondamentaux relatifs
aux DROITS DE L'HOMME, au DROIT DU TRAVAIL, à la PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT et à la LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION.
*
Certaines institutions spécialisées des Nations-Unies
ont également élaborés des codes de bonne
conduite
non obligatoires à l'égard des STN.
*
Au
niveau Régional , c'est « l’Organisation de Coopération et de Développement Economique » OCDE qui adopte un code de bonne conduite qui
contient les principes directeurs
qui sont des recommandations que les gouvernements
adressent aux STN Mis à jour en 2011 pour la 5e fois depuis
leur création.
SECTION II : Les Organisations Non-Gouvernementales (ONG)
*
Sont des groupements ou des associations sans but lucratif qui sont créés par des particuliers dont
l'objet est la promotion et la sauvegarde d’intérêts moraux ou d'objectifs idéologiques et culturels.
*
De
plus en plus nombreuses et elles s’invitent désormais dans les enceintes
jusque-là réservées
aux diplomates ou aux représentants
de l’État. Les Nations-Unies utilisent désormais le terme de Société
Civil Internationale pour
les qualifier.
*
Statut juridique: sont considérées comme des associations de droit interne et relèvent du droit
national de l’État où se situe leur siège.
* Le rôle: renforcer la coopération transnationale dans divers domaines en exerçant une pression auprès des autorités étatiques et des organisations internationales afin d'orienter leur politique.
Ø
Amnesty International crée en 1960 s'occupe des droits de l'Homme,
Liberté
Ø La Croix Rouge Internationale crée en 1963
Ø Green Peace
Ø Médecins sans frontières
SECTION III : La Question
de la Place des Individus
*
La question de leur place dans l'ordre juridique international fait l'objet de controverses très vives.
*
Certains
auteurs considèrent que la société
internationale est une
société d'individus auquel le droit des
gens s'applique directement. C'est la pensée
de Georges Scelle.
*
D'autres
auteurs au contraire, estiment que les personnes privées n' ont aucune place
dans l' ordre juridique
international. Le droit international lui-même, ne tranche pas la question.
*
A côté des acteurs traditionnels (Les États) apparaissent sans cesse de
nouveaux acteurs. La société
internationale est composée
d'un côté, d’acteurs officiels (Les
États, Organisations Internationales)
et de l'autre les acteurs spontanés qui
agissent pour la plupart en Groupes plus ou moins organisés.
*
Les acteurs
des RI
sont donc à la fois incertains, multiples et hétérogènes. Certains acteurs
ont un statut de droit international public ( États, OI) mais
les Organisations Internationales ne sont que des sous-produits de leurs États membres
et leurs sont indéfectiblement liées.
*
D'autres acteurs en revanche, sont des groupements de droit privé
interne sans statut international particulier comme les STN réunies
selon des combinaisons juridiques
complexes et qui utilisent
la diversité des droits
nationaux ou comme les
ONG constituées en association de droit interne
à but non lucratif.
*
Enfin,
d'autres acteurs encore n'ont aucune
existence juridique particulière. Il s'agit de groupes
humains, idéologiques, politiques ou
religieux.
*
Se dessine
a lors une division,
d' une part les acteurs organiques que sont les États et leurs dérivés à statut de droit international public
et d'autre part,
les acteurs à statut privé.