PREAMBULE.................................................................................................................................... 9
_Toc73528720
TITRE PREMIER........................................................................................................................... 1
Article le premier......................................................................................................................... 1
Article 2...................................................................................................................................... 1
Article 3...................................................................................................................................... 1
Article 4...................................................................................................................................... 2
Article 5...................................................................................................................................... 2
TITRE Il : DEFINITIONS.................................................................................................................. 2
Article 6...................................................................................................................................... 2
Article 7...................................................................................................................................... 2
Article 8...................................................................................................................................... 3
TITRE III : DISPOSITION GENERALES........................................................................................... 3
Article 9...................................................................................................................................... 3
Article 10..................................................................................................................................... 3
Article 11..................................................................................................................................... 4
Article 12..................................................................................................................................... 4
LIVRE PREMIER DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL....................................................... 4
TITRE PREMIER DU CONTRAT DE TRAVAIL................................................................................. 4
Chapitre premier de la période d'essai.......................................................................................... 4
Chapitre Il de la formation du contrat de travail.............................................................................. 5
Chapitre III des obligations du salarié et de l'employeur................................................................. 6
Chapitre IV du
cautionnement...................................................................................................... 8
Chapitre V de la suspension et de la cessation contrat de travail.................................................... 9
Section III. -Du délai de préavis.................................................................................................. 12
Section IV. -De l'indemnité de licenciement................................................................................. 13
Section V. -Du licenciement par mesure disciplinaire.................................................................... 15
Article 61................................................................................................................................... 15
Section VI. -Du licenciement pour motifs technologiques,............................................................. 16
structurels ou économiques et de la fermeture des entreprises..................................................... 16
Section VII. -Du certificat de travail.............................................................................................. 18
Section VIII. -Du reçu pour solde de tout compte......................................................................... 18
Section IX. -Du logement du salarié en raison
de son travail......................................................... 19
Section X. -Dispositions pénales................................................................................................. 19
Chapitre VI
du voyageur, représentant ou placier....................................................................... 20
de
commerce et d'industrie......................................................................................................... 20
Article 79................................................................................................................................... 20
Article 80................................................................................................................................... 20
Article 81................................................................................................................................... 20
Article 83................................................................................................................................... 21
Article 84................................................................................................................................... 21
Article 85................................................................................................................................... 21
TITRE II DUCONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE............................................................................... 22
Article 86................................................................................................................................... 22
Article 87................................................................................................................................... 22
Article 88................................................................................................................................... 22
Article 89................................................................................................................................... 22
Article 90................................................................................................................................... 22
Article 91................................................................................................................................... 23
TITRE III DE LA NÉGOCIANON COLLECTIVE............................................................................... 23
Article 92................................................................................................................................... 23
Article 93................................................................................................................................... 23
Article 94................................................................................................................................... 23
Article 95................................................................................................................................... 23
Article 96................................................................................................................................... 23
Article 97................................................................................................................................... 24
Article 98................................................................................................................................... 24
Article 99................................................................................................................................... 24
Article 100................................................................................................................................. 24
Article 101................................................................................................................................. 24
Article 102................................................................................................................................. 25
Article 103................................................................................................................................. 25
TITRE IV DE LA CONVENTION COLLECTIVE................................................................................... 25
DE TRAVAIL.................................................................................................................................... 25
Chapitre premier définition et forme........................................................................................... 25
Article 104................................................................................................................................. 25
Article 105................................................................................................................................. 25
Article 106................................................................................................................................. 26
Article 107................................................................................................................................. 26
Chapitre Il Conclusion -Parties
à la convention -Adhésion............................................................... 26
Article 108................................................................................................................................. 26
Article 109................................................................................................................................. 26
Article 110................................................................................................................................. 27
Chapitre III Champ d'application et entrée en vigueur................................................................. 27
de
la convention collective de travail........................................................................................... 27
Article 111................................................................................................................................. 27
Article 112................................................................................................................................. 27
Article 113................................................................................................................................. 27
Article 114................................................................................................................................. 27
Chapitre IV durée d'application -Dénonciation................................................................................ 28
Article 115................................................................................................................................. 28
Article 116................................................................................................................................. 28
Article 117................................................................................................................................. 28
Article 118................................................................................................................................. 28
Article 119................................................................................................................................. 28
Article 120................................................................................................................................. 28
Article 121................................................................................................................................. 28
Chapitre V Exécution.................................................................................................................... 29
Article 122................................................................................................................................. 29
Article 123................................................................................................................................. 29
Article 124................................................................................................................................. 29
Article 125................................................................................................................................. 29
Article 126................................................................................................................................. 29
Article 127................................................................................................................................. 29
Article 128................................................................................................................................. 30
Article 129................................................................................................................................. 30
Chapitre VI Dispositions diverses.................................................................................................. 30
Article 130................................................................................................................................. 30
Article 131................................................................................................................................. 30
Article 132................................................................................................................................. 30
Chapitre VII Extension et cessation de la convention collective de travail.......................................... 30
Article 133................................................................................................................................. 30
Article 134................................................................................................................................. 31
LIVRE II DES
CONDITIONS DE TRAVAIL.......................................................................................... 31
ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ........................................................................................ 31
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES............................................................................. 31
Chapitre premier
De l'ouverture des entreprises........................................................................... 31
Chapitre Il Du règlement intérieur................................................................................................ 32
TITRE Il DE
LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME...................................................... 33
Chapitre premier de l'âge d'admission au travail........................................................................... 33
Chapitre Il de la protection de la maternité................................................................................... 34
Chapitre III Dispositions particulières au travail............................................................................. 37
et à la protection des handicapés................................................................................................ 37
Chapitre IV du travail
de nuit des femmes
et des mineurs............................................................. 37
Chapitre V des
travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au
travail des femmes et des mineurs.............................................................................................................. 39
TITRE III DE LA DUREE DU TRAVAIL............................................................................................ 40
Chapitre premier
De la durée normale du travail........................................................................... 40
Chapitre Il..................................................................................................................................... 44
Du repos
hebdomadaire................................................................................................................. 44
Chapitre III du repos des jours de fêtes payés
et jours fériés......................................................... 46
Chapitre IV du congé annuel
payé.............................................................................................. 49
Chapitre V des congés
spéciaux à l'occasion de certains événements........................................... 55
et des congés
pour convenances personnelles............................................................................. 55
Chapitre VI Du contrôle.............................................................................................................. 57
TITRE IV DE L' HYGIENE
ET DE LA SECURITE DES SALARIES....................................................... 58
Chapitre premier Dispositions générales..................................................................................... 58
Article 281................................................................................................................................. 58
Article 282................................................................................................................................. 58
Article 283................................................................................................................................. 58
Article 284................................................................................................................................. 58
Article 285................................................................................................................................. 58
Article 286................................................................................................................................. 58
Article287.................................................................................................................................. 59
Article 288................................................................................................................................. 59
Article 289................................................................................................................................. 59
Article 290................................................................................................................................. 59
Article 291................................................................................................................................. 59
Article 292................................................................................................................................. 59
Article 293................................................................................................................................. 59
Article 294................................................................................................................................. 60
Article 295................................................................................................................................. 60
Article 296................................................................................................................................. 60
Article 297................................................................................................................................. 60
Article 298................................................................................................................................. 60
Article 299................................................................................................................................. 60
Article 300................................................................................................................................. 60
Article 301................................................................................................................................. 61
Chapitre Il des
dispositions relatives au transport
des colis........................................................ 61
d'un poids supérieur à une tonne................................................................................................ 61
Article 302................................................................................................................................. 61
Article 303................................................................................................................................. 61
Chapitre III Des
services médicaux du travail.................................................................................. 61
Article 304................................................................................................................................. 61
Article 305................................................................................................................................. 61
Article 306................................................................................................................................. 62
Article 307................................................................................................................................. 62
Article: 308................................................................................................................................ 62
Article 309................................................................................................................................. 62
Article 310................................................................................................................................. 62
Article 311................................................................................................................................. 62
Article 312................................................................................................................................. 62
Article 313................................................................................................................................. 63
Article 314................................................................................................................................. 63
Article 315................................................................................................................................. 63
Article 316................................................................................................................................. 63
Article 317................................................................................................................................. 63
Article 318................................................................................................................................. 63
Article 319................................................................................................................................. 63
Article 320................................................................................................................................. 63
Article 321................................................................................................................................. 64
Article 322................................................................................................................................. 64
Article 323................................................................................................................................. 64
Article 324................................................................................................................................. 64
Article 325................................................................................................................................. 64
Article 326................................................................................................................................. 64
Article 327................................................................................................................................. 65
Article 328................................................................................................................................. 65
Article 329................................................................................................................................. 65
Article 330................................................................................................................................. 65
Article 331................................................................................................................................. 65
Chapitre IV Le conseil
de médecine du travail................................................................................ 65
et de prévention des risques professionnels.................................................................................... 65
Article 332................................................................................................................................. 65
Article 333................................................................................................................................. 66
Article 334................................................................................................................................. 66
Article 335................................................................................................................................. 66
Chapitre V des comités de sécurité
et d'hygiène............................................................................. 67
Article 336................................................................................................................................. 67
Article 337................................................................................................................................. 67
Article 338................................................................................................................................. 67
Article 339................................................................................................................................. 67
Article 340................................................................................................................................. 68
Article 341................................................................................................................................. 68
Article 342................................................................................................................................. 68
Article 343................................................................................................................................. 68
Article 344................................................................................................................................. 68
TITRE V DU SALAIRE................................................................................................................... 68
Chapitre premier de la détermination et du paiement du salaire.................................................... 68
Chapitre II du paiement des salaires........................................................................................... 72
Chapitre III de la répartition et du contrôle des pourboires............................................................ 75
Chapitre IV des garanties de paiement du salaire............................................................................ 76
Chapitre
V des économats......................................................................................................... 78
Chapitre VI................................................................................................................................... 78
De la prescription des actions découlant......................................................................................... 78
des relations'
de travail.................................................................................................................. 78
Article 395................................................................................................................................. 78
LIVRE III.......................................................................................................................................... 79
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,............................................................................................ 79
DES DELEGUES DES SALARIES, DU COMITE D'ENTREPRISE....................................................... 79
ET DES REPRESENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE............................................... 79
TITRE PREMIER DES
SYNDICATS PROFESSIONNELS............................................................... 79
Chapitre premier dispositions générales...................................................................................... 79
Chapitre II de la personnalité morale........................................................................................... 80
des syndicats
professionnels...................................................................................................... 80
Chapitre III constitution et administration..................................................................................... 82
des syndicats professionnels...................................................................................................... 82
Chapitre IV des unions des syndicats professionnels................................................................... 83
Chapitre
V l'Organisation syndicale la plus
représentative............................................................ 84
Chapitre VI dispositions
pénales................................................................................................. 84
TITRE Il DES DELEGUES
DES SALARIES.................................................................................... 85
Chapitre premier Mission des
délégués des salariés.................................................................... 85
Chapitre Il Election des délégués
des salariés............................................................................. 86
Chapitre III exercice
des fonctions des délégués des salariés....................................................... 90
Chapitre IV dispositions
pénales................................................................................................. 91
TITRE III LE COMITE
D'ENTREPRISE.......................................................................................... 92
Article 464................................................................................................................................. 92
Article 465................................................................................................................................. 92
Article 466................................................................................................................................. 92
Article 467................................................................................................................................. 93
Article 468................................................................................................................................. 93
Article 469................................................................................................................................. 93
TITRE IV LES REPRESENTANTS DES SYNDICATS..................................................................... 93
DANS L' ENTREPRISE................................................................................................................. 93
Article 470................................................................................................................................. 93
Article 471................................................................................................................................. 93
Article 472................................................................................................................................. 93
Article 473................................................................................................................................. 94
Article 474................................................................................................................................. 94
LIVRE IV DE L'INTERMÉDIATION EN MATIERE............................................................................ 94
DE RECRUTEMENT ET D'
EMBAUCHAGE................................................................................... 94
Chapitre
premier de l'intermédiation en matière
de recrutement.................................................... 94
Chapitre Il dispositions relatives.................................................................................................. 98
aux entreprises d'emploi temporaire............................................................................................ 98
Chapitre III de l'embauchage des salariés.................................................................................. 100
Chapitre IV de l'embauchage des salariés................................................................................. 101
marocains à l'étranger.............................................................................................................. 101
Chapitre
V de l' emploi des salariés étrangers............................................................................ 101
Chapitre VI Dispositions
générales............................................................................................ 102
Chapitre VII le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi...................................................... 102
et les conseils régionaux et provinciaux..................................................................................... 102
de la promotion de l'emploi....................................................................................................... 102
Chapitre VIII de l'âge
de la retraite............................................................................................ 104
LIVRE V DES ORGANES DE CONTROLE....................................................................................... 105
Chapitre premier des agents chargés............................................................................................ 105
de l'inspection du travail............................................................................................................... 105
Article 530............................................................................................................................... 105
Article 531............................................................................................................................... 105
Article 532............................................................................................................................... 105
Article 533............................................................................................................................... 106
Article 534............................................................................................................................... 106
Article 535............................................................................................................................... 106
Article 536............................................................................................................................... 107
Article 537............................................................................................................................... 107
Article 538............................................................................................................................... 107
Chapitre
Il de la constatation des infractions................................................................................. 107
Article 539............................................................................................................................... 107
Article 540............................................................................................................................... 108
Article 541............................................................................................................................... 108
Article 542............................................................................................................................... 108
Article 543............................................................................................................................... 108
Article 544............................................................................................................................... 108
Article 545............................................................................................................................... 108
Chapitre III dispositions pénales.................................................................................................. 109
Article 546............................................................................................................................... 109
Article 547............................................................................................................................... 109
Chapitre IV dispositions pénales
diverses.................................................................................... 109
Article 548............................................................................................................................... 109
LIVRE VI Du REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL.......................................... 109
Chapitre premier dispositions générales....................................................................................... 109
Article 549............................................................................................................................... 109
Article 550............................................................................................................................... 110
Chapitre II de la conciliation......................................................................................................... 110
Section 1 -Tentative de conciliation au niveau............................................................................ 110
de l'inspection du travail........................................................................................................... 110
Section Il. -La commission provinciale....................................................................................... 111
d'enquête et de conciliation...................................................................................................... 111
Section Il. -La commission provinciale................................................... Erreur ! Signet non défini.
d'enquête et de conciliation................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir
tous documents et renseignements en relation avec le conflit,
à la demande de la commission provincial d'enquête et de conciliation......................... 112
Section III -La commission nationale d'enquête.......................................................................... 112
et
de conciliation...................................................................................................................... 112
Chapitre
III de l'arbitrage............................................................................................................. 113
Section 1 -De la procédure d'arbitrage....................................................................................... 113
Section Il. -Les recours
formés contre....................................................................................... 114
les décisions d'arbitrage........................................................................................................... 114
Chapitre IV................................................................................................................................ 115
De l'exécution des accords de conciliation................................................................................ 115
et des décisions d'arbitrage....................................................................................................... 115
Article 581............................................................................................................................... 115
Chapitre V dispositions diverses............................................................................................... 115
Article 582............................................................................................................................... 115
Article 583............................................................................................................................... 115
Article 584............................................................................................................................... 115
Article 585............................................................................................................................... 115
LIVRE VII DISPOSITIONS FINALES............................................................................................... 116
Article 586.................................................................................................................................. 116
Article 587.................................................................................................................................. 118
Article 588.................................................................................................................................. 118
Article 589.................................................................................................................................. 118
Dahir n°1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003)
portant promulgation de la loi n°65-99 relative
au Code du Travail
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa
Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par
les présentes-puisse Dieu en élever et
fortifier la teneur !
que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI
SUIT :
Est promulguée et sera publiée en Bulletin officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n°65-99
relative au Code du travail, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre
des représentants.
Fait à Tétouan,
le 14 rejeb 1424 (11 septembre
2003).
Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss GETTOU.
*
* *
PREFACE
Conformément aux Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie aux termes desquels :
« …………..Nous incitions le gouvernement et le
Parlement à accélérer le processus d’adoption d’un code de travail
moderne favorisant l’investissement et l’emploi,
nous appelons également tous les partenaires sociaux à instaurer une paix sociale
qui constitue l’un des facteurs
de confiance d’incitation à l’investissement. »
B.O.n°5210 du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004).
«
……………. Mais nous ne pourrons fournir de l'emploi aux larges franges de notre jeunesse qu'en réalisant le
développement économique nécessaire, lequel reste tributaire de l'incitation à l'investissement, oui
l'investissement, toujours l'investissement.
Je continuerai à œuvrer avec détermination pour en démanteler les
entraves, jusqu'à ce que le Maroc devienne,
avec l'aide de Dieu, un grand chantier
de production, générateur de richesse.
...Toutefois,
la réalisation de cet objectif passe par le respect des règles de bonne gouvernance de la chose publique, la
mise en œuvre rapide et en profondeur, de réformes
administratives, judiciaires, fiscales et financières, le développement rural
et la mise à niveau des entreprises
- en mettant l'accent sur les secteurs où nous disposons d'atouts et bénéficions d'un avantage en termes de compétitivité
et de productivité... Nous insistons,
en outre, sur la nécessité d'adopter la loi organique relative à la grève, ainsi qu'un Code de travail
moderne, permettant à l'investisseur, autant qu'au travailleur, de connaître, à l'avance,
leurs droits et obligations respectifs, et ce dans le cadre d'un contrat
social global de solidarité. »
Convaincu que le travail est
un moyen essentiel pour le développement du pays,
la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des
conditions favorables à sa stabilité familiale et à son progrès social ;
Conscient que chaque personne a le droit de bénéficier des services
publics gratuits en matière d'emploi,
ainsi que le droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications et ses aptitudes, et
de choisir en toute liberté l'exercice d'un emploi ou toute activité non interdite
par la loi ;
Considérant la nécessité de mise à niveau de l'économie nationale qui figure parmi les choix économiques du Maroc, qui est tributaire d'un
intérêt plus accentué pour les
petites et moyennes entreprises
constituant la majeure partie du tissu économique et dont le rôle important
notamment dans la création d'emploi
n'est plus à démontrer
;
Considérant que l'entreprise moderne constitue une cellule économique et sociale jouissant
du droit de la propriété privée et tenue au respect des personnes qui y travaillent et à la garantie de leurs
droits individuels et collectifs, et qu'elle œuvre à la réalisation du progrès social et économique, participant ainsi à
la création de richesse nationale, et par conséquent, de nouveaux postes d'emploi
;
Conscient des bienfaits de l'écoute, de la concertation et du dialogue
en ce qui concerne la modernisation
de l'espace des relations sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine
du travail, ce qui nécessite
l'adoption de nouveaux
moyens de communication entre les partenaires
économiques et sociaux prenant en considération les contraintes dont souffre l'entreprise en ce qui concerne les
législations comparées et les
exigences de compétitivité, et ce pour servir l'investissement et la production
afin de parvenir à une économie forte
et capable de concurrence et de faire face aux défis de la mondialisation et d'accompagner la mise à niveau économique et sociale ;
Afin de consolider les mécanismes de dialogue et de conciliation lors des procédures de règlement des conflits du
travail individuels et collectifs avec la prise en considération des
usages, principes de justice et d'équité dans la profession ;
Vu le rôle essentiel des organisations professionnelles des employeurs
et des organisations syndicales des salariés, en tant que parties actives
dans le développement de l'économie nationale, ce qui nécessite
de leur accorder l'intérêt qu'elles
méritent, et notamment à travers la négociation collective, qui constitue l'un
des droits essentiels, et ce, dans
un cadre organisé, régulier, obligatoire et revêtu d'un caractère institutionnel. Cette négociation doit être menée à tous les niveaux pour qu'elle participe à produire des effets positifs sur les
relations sociales au sein de l'entreprise et dans
le domaine du travail ;
Visant
à renforcer les capacités contractuelles des partenaires sociaux afin de promouvoir les conventions collectives du
travail, de mettre en valeur leur rôle et la
position desdits partenaires sociaux, en consécration du principe de
l'entreprise et du syndicat citoyens,
ce qui permettra l'amélioration des conditions
du travail et de son environnement et la garantie de la santé et de la sécurité
sur les lieux du travail
;
Tenant
au respect des droits et libertés garanties par la Constitution dans le domaine
du travail, en plus des principes des droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement
reconnus, ainsi que des conventions
de l'organisation internationale du travail ratifiées
par le Maroc, notamment celles concernant la liberté du travail et l'exercice
de l'activité syndicale, le doit à l'organisation et à la négociation, le droit à
l'initiative et à la propriété
et la protection de la femme et de l' enfant.
Visant à renforcer la culture ouvrière en communiquant aux salariés par
tous les moyens, et par le biais de
leurs représentants, toutes les informations et données susceptibles de participer à l'amélioration de leur situation, de rehausser leur qualification et de promouvoir l'entreprise.
Le présent Code de travail
vient à un moment où le Maroc déploie tous ses
efforts pour réussir les chantiers de la mise à niveau économique et
sociale afin de répondre aux paris du
développement et de relever les défis de la mondialisation et de la concurrence,
ainsi que pour favoriser l'investissement national et étranger dans le secteur privé, en raison du rôle important
qu'il est appelé à jouer dans l'édification d'une économie moderne.
Le présent Code de travail a été élaboré avec la participation des
opérateurs économiques et sociaux qui
sont profondément convaincus du rôle qu'ils doivent jouer pour garantir
un climat propice pour les relations dans le monde du travail, et ce pour s'inscrire dans le contexte du discours de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que
Dieu le glorifie :
« Convaincus que malgré le caractère essentiel que revêtent les conditions matérielles, financières et juridiques dans l'incitation à l'investissement et le décollage économique, celles-ci demeurent tributaires de l'existence d'un climat social et de relations
de travail saines caractérisées par la coopération et de partenariat. »
PREAMBULE
La présente
législation du travail
se caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la
Constitution et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des Nations
unies et de ses organisations spécialisées en
relation avec le domaine du travail.
Le travail
est l'un des moyens essentiels
pour le développement du pays, la préservation
de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité
familiale et son développement social.
Le
travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil
de production. Il n'est donc permis,
en aucun cas, d'exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur.
La négociation collective est l'un des droits
essentiel du travail.
Son exercice ne fait
pas obstacle à l'Etat de jouer son rôle de protection et d'amélioration des
conditions du travail et de préservation des droits du travailleur par l'intermédiaire de textes législatifs et réglementaires. La négociation se déroule d'une manière régulière
et obligatoire à tous les
niveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis à la présente
loi.
La
liberté syndicale est l'un des droits principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux
travailleurs et aux employeurs pour défendre
leurs droits matériels
et moraux ainsi que leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.
Il en résulte, tout particulièrement, la nécessité d'assurer
la protection des représentants
syndicaux et les conditions leurs permettant d'accomplir leur missions de représentation au sein de l'entreprise et
de participer au processus de développement économique
et social et de bâtir des relations professionnelles saines dans l'intérêt tant des travailleurs
que des employeurs.
(Le
présent code rend hommage à l'action du mouvement syndical marocain dans la lutte pour l'indépendance du pays).
Conformément
au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant atteint
l'âge d'admission au travail
et désirant obtenir un emploi qu'elle est capable d'exercer et qu'elle
cherche activement à obtenir, a le droit de bénéficier gratuitement des services
publics lors de la recherche
d'un emploi décent, de la requalification ou de la formation en vue d'une éventuelle promotion.
Toute personne
a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications
et à ses aptitudes. Elle a également le droit de choisir son travail en toute liberté et de l'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Les entreprises soumises à la présente loi et qui participent activement à la création de postes d'emploi stables
peuvent bénéficier de facilités et d'avantages fixés par voie législative ou réglementaire selon leur nature.
L'entreprise est une cellule
économique et sociale
jouissant du droit de la propriété
privée. Elle est tenue au respect de la dignité des personnes y travaillant et
à la garantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle œuvre à la réalisation du développement
social de ses salariés, notamment en ce qui concerne leur sécurité matérielle et la préservation de leur santé.
Les droits protégés et dont l'exercice, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, est
garanti par la présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions internationales du travail
ratifiées d'une part, et les droits prévus par les conventions principales de l'organisation internationale du travail, qui comprennent notamment
:
- la liberté
syndicale et l'adoption effective du droit d'organisation et de négociation collective ;
- l'interdiction de toutes formes de
travail par contrainte ;
- l'élimination effective
du travail des enfants ;
- l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de professions ;
- l'égalité des salaires.
Il en résulte, particulièrement, la nécessité d'œuvrer
pour l'uniformisation du salaire minimum
légal entre les différents secteurs
d'une manière progressive en concertation avec
les organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des
employeurs.
Toute personne
est libre d'exercer
toute activité non interdite par la loi.
Personne
ne peut interdire à autrui de
travailler ou de le contraindre au travail à
l'encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par décision de
l'autorité compétente conformément à
la loi et ce, en cas d'atteinte aux droits d'autrui ou à la sécurité et à l'ordre publics.
Est
interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés
dans le travail pour l'une des
raisons suivantes :
- la
participation à un conflit collectif
;
- l'exercice du droit de négociation collective ;
- la
grossesse ou la maternité ;
-
le remplacement définitif
d'un ouvrier victime
d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle avant l'expiration de la durée de sa convalescence.
Les salariés doivent
être avisés par les représentants des syndicats ou, en leur absence, par les délégués des salariés des informations et données relatives :
- aux changements structurels et technologiques de l'entreprise avant leur exécution ;
- la gestion
des ressources humaines de l'entreprise ;
- le
bilan social de l'entreprise ;
- la
stratégie de production de l'entreprise.
La disposition de la présente
loi sont applicables sur l'ensemble du territoire national sans discrimination entre les
salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'handicap, la situation conjugale, le religion , l'opinion
politique, l'appartenance syndicale, l'origine
nationale ou sociale.
Les
droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auquel on
ne peut renoncer.
En
cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à
l'application de ceux qui
sont les plus avantageux pour les
salariés.
Lors
de la procédure du règlement des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris
en considération dans l'ordre :
I. Les
dispositions de la présente loi, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière;
II. Les conventions collectives ;
III.
Le contrat de travail ;
IV.
Les décisions d'arbitrage et les
jurisprudences ;
V. La
coutume et l'usage lorsqu'ils ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de la présente
loi et les principes mentionnés ci-dessus.
VI.
Les règles générales du droit ;
VII.
Les principes et règles d'équité.
Loi
n°65-99 relative au Code du travail
LIVRE PRELIMINAIRE TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Les dispositions de la présente
loi s'appliquent aux personnes liées
par contrat de travail quels que soient ses modalités
d'exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise
dans laquelle il s'exécute, notamment
les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles
et forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent également
aux entreprises et
établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l'Etat et des collectivités locales,
aux coopératives, sociétés
civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature.
Les dispositions de la présente
loi s'appliquent également
aux employeurs exerçant une profession libérale, au
secteur des services et, de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l'activité ne
relève d'aucune de celles précitées.
Article 2
Les dispositions de la présente
loi s'appliquent également
:
1° aux personnes
qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de cette entreprise ou avec son agrément, de se mettre à la disposition de la
clientèle, pour assurer
à celle-ci diverses
prestations ;
2° aux personnes
chargées par une seule entreprise, de procéder à des ventes de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque
ces personnes exercent leur profession dans un local
fourni par cette entreprise en respectant les
conditions et prix imposés par celle-ci ;
3°aux salariés travaillant à domicile.
Article 3
Demeurent
régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en
aucun cas comporter de garanties
moins avantageuses que celles prévues
dans le code du travail, les catégories de salariés ci-après:
1° les salariés
des entreprises et établissements publics relevant de l'Etat et des collectivités locales ;
2°les marins ;
3°les salariés des entreprises minières
; 4°les journalistes professionnels ;
5°les salariés de l'industrie cinématographique ; 6°les concierges
des immeubles d'habitation.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises
aux dispositions de la présente
loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.
Les dispositions de la présente
loi sont également
applicables aux salariés
employés par les entreprises prévues dans le présent article, qui ne
sont pas soumis à leurs statuts.
Sont également soumis aux dispositions de la présente
loi, les salariés
du secteur public qui ne sont régis par aucune
législation.
Article 4
Les
conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître de maison par une relation de
travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et
les conditions de travail dans les
secteurs à caractère purement
traditionnel.
Au
sens du premier alinéa du présent article, est considérée employeur dans un secteur à caractère purement traditionnel,
toute personne physique exerçant un métier manuel,
avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un
autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce.
Ne sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories
professionnelles d'employeurs, fixées par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des salariés les plus représentatives.
Sont prises en considération pour la détermination des catégories
mentionnées ci-dessus les conditions suivantes
:
- l'employeur doit être une personne physique
;
- le nombre des personnes
qui l'assistent ne doit pas dépasser
cinq ;
- le
revenu de l'employeur ne doit pas dépasser cinq fois la tranche exonérée de l'impôt
général sur le revenu.
Article 5
Les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation
par apprentissage sont soumis
aux dispositions relatives à la réparation
des accident de travail et des maladies
professionnelles ainsi qu'aux dispositions prévues
par la présente loi notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et
de fêtes et la prescription.
TITRE Il DEFINITIONS
Article 6
Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à
exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou
plusieurs moyennant rémunération, quels
que soient sa nature et son mode de paiement.
Est considérée comme employeur,
toute personne physique ou morale, privée ou publique,
qui loue les services d'une ou plusieurs
personnes physiques.
Article 7
Les salariés
visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des directeurs et chefs d'établissement et
ils assument la responsabilité de l'application des dispositions du livre II de la présente loi, lorsqu'ils fixent à
la place de leurs employeurs, les conditions de travail des salariés, telles que prévues par le livre II.
Ils
sont également responsables de l'application de l'ensemble des dispositions de la présente loi, aux lieu et place du
chef de l'entreprise avec laquelle ils sont liés contractuellement, en ce qui concerne les salariés placés sous
leur ordre, lorsqu'ils sont seuls
chargés de l'embauche, de la fixation des conditions de travail et du
licenciement desdits salariés.
Article 8
Au
sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillant à domicile, ceux qui satisfont aux conditions
suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe ou s'il n'existe pas entre eux et
leur employeur un lien de subordination juridique, s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance
immédiate et habituelle de leur employeur,
si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur
appartiennent ou non, s'ils
fournissent, en même temps que le travail, tout ou partie des matières premières qu'ils emploient lorsque ces
matières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage
qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou leur sont livrées par un fournisseur indiqué
par le donneur d'ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de s'approvisionner ou s'ils se procurent eux-mêmes ou non les fournitures accessoires :
1° être chargés
soit directement, soit par un intermédiaire d'exécuter un travail, moyennant une rémunération, pour le compte
d'une ou plusieurs des entreprises visées à l'article premier
ci-dessus ;
2° travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs
conjoints ou leurs enfants non salariés.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Est
interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l'exercice
syndical à l'intérieur de
l'entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur
ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l'égard de l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise.
Est également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination
fondée sur la race, la couleur, le
sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale,
l'ascendance nationale ou l'origine
sociale, ayant pour effet de violer
ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en
ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement,
l'octroi des avantages sociaux, les
mesures disciplinaires et le licenciement.
Il découle notamment des dispositions précédentes :
1°le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;
2° l'interdiction
de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation ou l'activité syndicale des salariés ;
3° le droit de la femme
mariée ou non, d'adhérer à un syndicat
professionnel et de participer à son administration et à sa gestion.
Article 10
Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail
forcé ou contre leur gré.
Article 11
Les dispositions de la présente
loi ne font pas obstacle
à l'application de dispositions
plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail,
le règlement intérieur ou les usages.
Article 12
Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams,
l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article
9 ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Est suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié
qui contrevient aux dispositions du 1er alinéa
de l'article 9 ci -dessus.
La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque
le salarié commet la même contravention au cours
de l'année.
Lorsqu'il commet la même contravention une troisième fois,
il peut être licencié définitivement.
Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams,
l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article
10 ci-dessus.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à
3 mois ou de l'une de ces
deux peines seulement.
LIVRE PREMIER DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre premier
De la période d'essai
Article 13
La période d'assai est la période pendant laquelle chacune des parties
rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
Toutefois,
après au moins une semaine de travail, la rupture de la période d'essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir lieu qu'en donnant
l'un des délais de préavis
suivants :
- deux
jours avant la rupture s'il est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine ;
- huit
jours avant la rupture s'il est payé au mois.
Si, après l'expiration de la période
d'essai, le salarié
vient à être licencié sans qu'il
ait commis de faute grave, celui-ci
doit bénéficier d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à huit jours.
Article 14
1. La période d'essai
en ce
qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- trois
mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour
les employés ;
- quinze jours
pour les ouvriers.
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
2. La période
d'essai en ce qui concerne les contrats
à durée déterminée ne peut dépasser
:
- une journée
au titre de chaque semaine
de travail dans la limite
de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois
- un
mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.
Des périodes d'essai
inférieures à celles
mentionnées ci- dessus
peuvent être prévues
par le contrat de travail, la convention
collective ou le règlement
intérieur.
Chapitre Il
De la formation du contrat de travail
Article 15
La validité du contrat de, travail est subordonnée aux conditions
relatives au consentement et à la
capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat,
telles qu'elles sont fixées
par le code des obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi
en deux exemplaires revêtus des
signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve
l'un des deux exemplaires.
Article 16
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu
dans les cas où la relation de travail
ne pourrait avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants
:
- le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail
de ce dernier, sauf si la suspension résulte
d'un état de grève ;
- l'accroissement
temporaire de l'activité de
l'entreprise ;
- si le travail a un caractère
saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains
secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus
représentatives ou en vertu
d'une convention collective de travail.
Article 17
Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première
fois ou d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit
pour la première fois, dans les
secteurs autres que le secteur
agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période
maximum d'une année renouvelable une seule fois. Passée cette période, le contrat devient
dans tous les cas à durée indéterminée.
Toutefois,
le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un contrat
à durée indéterminée lorsqu'il
est maintenu au-delà de sa durée.
Dans le secteur agricole, le contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu
pour une durée de six mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas deux
ans. Le contrat devient par la suite à durée indéterminée.
Article 18
La preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par
tous les moyens.
Le contrat de travail établi par écrit est exonéré
des droits d'enregistrement.
Article 19
En cas de modification dans la situation
juridique de l'employeur ou dans la forme juridique
de l’entreprise, notamment
par succession, vente, fusion ou privatisation,
tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. Ce
dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur, notamment en ce qui concerne
le montant des salaires et des indemnités de licenciement et le congé payé.
Le salarié lié par un contrat
de travail à durée indéterminée muté dans le cadre du mouvement interne à l'intérieur de l'établissement ou de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises
tel que les société holding garde les mêmes droits et acquis issus du contrat de travail sans tenir compte du service, de la filiale ou de l'établissement
dans lequel il est désigné et des fonctions dont il est
chargé, sauf si les parties se sont mis d'accord sur des
avantages plus favorables pour le salarié.
Chapitre III
Des obligations du salarié et de l'employeur
Article 20
Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de
sa négligence, de son impéritie
ou de son imprudence.
Article 21
Le
salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat
de travail ? de la convention collective du travail ou du règlement
intérieur.
Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession.
Article 22
Le
salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail
dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de son travail.
Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et des moyens précités s'il s'avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il
dispose, que cette perte ou cette
détérioration sont imputables à la faute du salarié, notamment par l'usage desdits choses et
moyens en dehors de leur
destination ou en dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la
perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure.
En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse soit en main
propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 23
Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre
l'analphabétisme et de formation continue.
Les conditions et les modalités
du bénéfice de ces formations sont fixées par voie
réglementaire.
L'employeur est tenu de délivrer
au salarié une carte
de travail.
La carte doit comporter
les mentions fixées par voie réglementaire.
Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant
du salaire.
Article 24
De manière générale,
l'employeur est tenu de prendre
toutes les mesures
nécessaires afin de préserver
la sécurité, la santé et la dignité
des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction
et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de
bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage, les dispositions relatives
aux domaines ci-après
ainsi que chaque modification qui leur
est apportée :
- la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
- les horaires
de travail ;
- les modalités
d'application du repos hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les mesures concernant
la préservation de la santé et de la sécurité,
et la prévention des risques
liés aux machines ;
- la date, heure et lieu de paye ;
- le
numéro d'immatriculation à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- l'organisme d'assurance les assurant contre
les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Article 25
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- la
non délivrance et de non renouvellement de la carte de travail
dans les conditions prévues par l'article 23 ;
- le
défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de
travail.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels l'application des
dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication
aux salariés lors de leur embauchage
des dispositions prévues à l'article 24 ci-dessus ainsi que des modifications
qui leurs sont apportées.
L'amende
encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée au double, en cas de récidive, si un fait
similaire a été commis dans le courant de l'année suivant celle où un jugement
définitif a été prononcé.
Chapitre IV
du cautionnement
Article 26
Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du
salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci-après.
L'employeur doit délivrer au salarié un récépissé du cautionnement et
tenir un registre dans les formes
prévues par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ce registre
a pour objet de décrire
les opérations relatives à ce cautionnement.
Article 27
Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que
des titres émis par l'Etat
ou jouissant de sa garantie.
Article 28
Tout
cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de
Dépôt et de Gestion ; ce dépôt doit être mentionné
sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 29
Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué
qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié
ou sur décision de la juridiction.
Article 30
Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits
de l'employeur et des tiers qui
formeraient saisie entre les
mains de ce dernier.
Est nulle de plein droit, toute
saisie formée auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion
Article 31
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de tenue du registre
prévu à l'article 26 ou le défaut d'inscription dans ledit registre
des mentions qui doivent y être portées
;
- le défaut de remise du récépissé
du cautionnement prévu à l'article
26 ;
-
le non respect du délai et des conditions prévus par l'article 28 dans lesquels
l'employeur doit faire le dépôt du cautionnement prescrit par ledit article
;
- le défaut dU certificat de dépôt prévu par l'article
28 ou le défaut de présentation
dudit certificat à l'agent chargé de l'inspection du travail ;
- la saisie
ou l'utilisation dans un intérêt
personnel ou pour les besoins
de l'entreprise, des sommes en espèces ou titres remis à titre de cautionnement.
Chapitre V
de la suspension et
de la cessation du contrat
de travail
Section I. - De la suspension du contrat de travail Article
32
Le contrat est provisoirement suspendu :
1°pendant la durée de service
militaire obligatoire ;
2° pendant l'absence
du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin
;
3° pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions
prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous ;
4°pendant
la période d'incapacité temporaire du salarié
résultant d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle ;
5° pendant les périodes d'absence
du salarié prévues
par les articles
274, 275 et 277 ci-dessous ;
6° pendant la durée de la grève ;
7°pendant la fermeture
provisoire de l'entreprise intervenue légalement.
Toutefois,
nonobstant les dispositions prévues ci-dessus, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance.
Section Il. - Des modes de cessation du contrat de travail Article
33
Le
contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.
La rupture avant terme du
contrat du travail à durée déterminée provoquée par l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre
partie ou par un cas de force majeure
donne lieu à dommages-intérêts.
Le montant des dommages-intérêts prévus au deuxième
alinéa ci-dessus équivaut au montant des salaires
correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat.
Article 34
Le contrat
de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté
de l'employeur, sous réserve
des dispositions de la présente section et de celles de la section III ci-après relatives au délai
de préavis.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté
du salarié au moyen d'une démission
portant la signature légalisée par l'autorité compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les
dispositions prévues à la section III ci-après
relatives au délai de
préavis.
Article 35
Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si
celui-ci est lié à son aptitude ou à
sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 37 et à l'article 39
ci-dessous ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 ci-dessous.
Article 36
Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions
disciplinaires ou de licenciement :
1°l'affiliation syndicale
ou l'exercice d'un mandat du représentant syndical ;
2°la participation à des activités syndicales en dehors des heures de
travail ou, avec le consentement de
l'employeur ou conformément à la convention collective de travail
ou au règlement intérieur, durant les
heures de travail ;
3°
le fait de se porter candidat à un mandat de délégué
des salariés, de l'exercer ou de l'avoir
exercé ;
4°le
fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des dispositions de la présente loi ;
5° la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;
6° le handicap dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l'exercice par le salarié
handicapé d'une fonction
adéquate au sein de l'entreprise.
Article 37
L'employeur peut
prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave :
1° l'avertissement ; 2° le blâme ;
3° un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas huit
jours ;
4°un troisième
blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un
autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.
Les dispositions de l'article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions prévues aux 3°et 4°du présent article.
Article 38
L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme justifié.
Article 39
Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement
du salarié :
- le délit portant atteinte
à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant
donné lieu à un jugement définitif
privatif de liberté
;
- la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise
;
- le fait de commettre
les actes suivants
à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail
:
* le vol ;
* l'abus de confiance ;
* l'ivresse publique
;
* la consommation de stupéfiants ;
*
l'agression corporelle ;
* l'insulte grave ;
* le
refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence ;
* l'absence
non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois ;
* la
détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié
ou à la suite d'une négligence
grave de sa part ;
* la
faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur ;
* l'inobservation par
le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable ;
* l'incitation à la débauche
;
* toute forme de violence
ou d'agression dirigée
contre un salarié,
l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail constate
l'atteinte au fonctionnement de l'établissement et en dresse un procès-verbal.
Article 40
Sont considérées comme fautes graves
commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié :
- l'insulte grave ;
- la
pratique de toute forme de
violence ou d'agression
dirigée contre le salarié ;
- le harcèlement sexuel ;
- l'incitation à la débauche.
Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de
quitter son travail en raison de
l'une des fautes énumérées au présent article, lorsqu'il est établi que l'employeur a commis l'une de ces
fautes.
Article 41
En
cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander
des dommages- intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de
demander des dommages-intérêts
résultant de la rupture du contrat qu'elle
soit abusive ou non.
Le salarié licencié pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours
à la procédure de conciliation
préliminaire prévue au 4e alinéa de l'article 532 ci-dessous aux
fins de réintégrer son poste ou d'obtenir des dommages-intérêts.
En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du
montant est signé par le salarié et
l'employeur ou son représentant, les signatures dûment légalisées par l'autorité compétente. Il est égaIement
contresigné par l'agent chargé de l'inspection
du travail.
L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est
réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.
A
défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation l préliminaire, le
salarié est en droit de saisir le tribunal compétent
qui peut statuer,
dans le cas d'un licenciement abusif du salarié, soit par
la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du
salaire d'un mois et demi par année ou fraction d'année de travail
sans toutefois dépasser
le plafond de 36 mois.
Article 42
Lorsqu'un
salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur
est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :
1°quand il est établi qu'il est intervenu dans le débauchage
;
2°quand il a embauché un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat
de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris
que ce salarié
était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse
d'exister si, au moment où il a été
averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme
pour un contrat à durée déterminée ou par l'expiration du délai
de préavis pour un contrat à durée indéterminée.
Sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son
pouvoir disciplinaire.
Section III. - Du délai de préavis Article
43
La rupture
unilatérale du contrat
de travail à durée indéterminée est subordonnée, en
l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes
législatifs et réglementaires, le
contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur
ou les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du contrat
du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages
fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les
textes législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous
les cas, toute clause fixant
le délai de préavis à moins de huit
jours.
L'employeur et le salarié sont dispensés
du respect du délai
de préavis en cas de
force majeure.
Article 44
Le délai de préavis commence
à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.
Article 45
Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants
:
1°Pendant la période d'incapacité temporaire, lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail
ou atteint d'une maladie professionnelle ;
2° Pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par les
articles 154 et 156 ci-dessous.
Article 46
Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque
le contrat de travail à durée
déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant
la période d'incapacité temporaire.
Article 47
Pendant
le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui
leur incombent.
Article 48
En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant
le délai de préavis, de permissions
d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.
Article 49
Les
permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans
qu'elles puissent excéder huit heures dans une
même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.
Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement
ou sur un chantier situé à plus de dix
kilomètres d'une ville érigée en municipalité, il pourra s'absenter quatre heures consécutives deux fois par semaine ou huit heures consécutives une fois par semaine, durant les heures consacrées au travail dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier.
Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et, le
salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur.
Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel
emploi, ce dont il doit aviser
l'employeur sous peine d'interruption du préavis. Il en est de même, lorsque
le salarié cesse de consacrer
les absences à la recherche d'un emploi.
Article 51
Toute rupture
sans préavis du contrat de
travail à durée indéterminée ou sans que
le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est
pas motivée par une faute grave,
l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la
rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il
était demeuré à son poste.
Section IV. - De l'indemnité de licenciement Article
52
Le salarié
lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après
six mois de travail dans la même entreprise quels
que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.
Article 53
Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction
d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq
premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour
la période d'ancienneté allant de . à 10 ans ;
- 192 heures de salaire pour
la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour
la période d'ancienneté dépassant 15 ans.
Des
dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention
collective de travail ou le règlement
intérieur.
Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la
législation et la réglementation en vigueur de l'indemnité de perte d'emploi
pour des raisons
économiques, technologiques ou structurelles.
Article 54
Sont considérées comme périodes de travail effectif
:
1)
les périodes de congé annuel payé ;
2) les
périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles 153 et 154 ci-dessous et la période de suspension
du contrat de travail prévue par l'article 156
ci-dessous ;
3) la
durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle ;
4) les
périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment pour cause d'absence autorisée, de maladie
ne résultant pas d'un accident de travail ou
d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise
par décision administrative ou pour cas de
force majeure.
Article 55
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des
salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.
Article 56
Le salaire entrant
en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne
peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci- dessous.
Article 57
Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de
licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après :
1)
Primes et indemnités
inhérentes au travail à l'exclusion :
a) des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses
supportés par le salarié
en raison de son travail ;
b) des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de
fonction, telles que les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ;
c)
des indemnités pour travaux
pénibles ou dangereux
;
d) des indemnités constituant un dédommagement pour un travail
exécuté dans des zones dangereuses ;
e) des
indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté
temporairement ou exceptionnellement, sauf les
indemnités pour heures
supplémentaires.
2)
Les avantages en nature ;
3) Les commissions et les pourboires.
Article 58
Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci- dessus,
l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical
dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
Article 59
Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de
dommage- intérêts et de l'indemnité
de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 ci- dessus.
Il bénéficie également
de l'indemnité de perte d'emploi.
Article 60
Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au
salarié s'il a droit à une pension de
vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformément à l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions
plus favorables sont prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.
Section V. - Du
licenciement par mesure disciplinaire Article 61
En
cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement
de dommages-intérêts.
Article 62
Avant
le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci
en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical
dans l'entreprise qu'il choisit lui-même
dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la
date de constatation de l'acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos
par l'administration de l'entreprise, signé par les deux
parties, dont copie est délivrée
au salarié.
Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre
la procédure, il est fait recours à l'inspecteur de travail.
Article 63
La
décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci-dessus ou la décision de licenciement est remise au
salarié intéressé en mains propres contre reçu
ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48
heures suivant la date à laquelle
la décision précitée
a été prise.
La justification du licenciement par un motif acceptable incombe à l'employeur.
De même, il
doit prouver, lorsqu'il le prétend, que le salarié
a abandonné son poste.
Article 64
Une
copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspection
du travail. .La décision de licenciement doit
comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à
laquelle il a été entendu et être assortie du procès-verbal
visé à l'article 62 ci- dessus.
Le tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la
décision de licenciement et des
circonstances dans lesquelles elle a été prise.
Article 65
Sous peine de déchéance, l'action
en justice concernant le licenciement doit être
portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la
date de réception par le salarié de la décision
de licenciement.
Le délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement
visée à l'article 63 ci-dessus.
Section VI. - Du licenciement pour motifs
technologiques, structurels ou économiques et de la fermeture des entreprises
Article 66
L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations
agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d' artisanat, occupant habituellement dix
salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs technologiques,
structurels ou pour motifs similaires
ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés
et, le cas échéant, des représentants syndicaux
à l'entreprise, au moins un mois
avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y
compris les motifs du licenciement, ainsi que
le nombre et les catégories des salariés concernés et la période dans
laquelle il entend entreprendre ce licenciement.
Il
doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d'examiner les mesures susceptibles
d'empêcher le licenciement ou d'en atténuer les
effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d'autres postes.
Le comité d'entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés
dans les entreprises occupant plus de
cinquante salariés.
L'administration de l'entreprise dresse un procès-verbal constatant les
résultats des concertations et
négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et
une autre au délégué provincial chargé du travail.
Article 67
Le
licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66 ci-dessus pour
motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur
de la préfecture ou de la province, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la présentation de
la demande par l'employeur au délégué provincial chargé
du travail.
La demande d'autorisation doit être assortie de tous les justificatifs
nécessaires et du procès-verbal des concertations et négociations avec les représentants des salariés prévu par l'article 66 ci-dessus.
En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être accompagnée, outre les documents susvisés,
des justificatifs suivants :
-
un rapport comportant les
motifs économiques, nécessitant l'application de la procédure de licenciement ;
- l'état de la situation
économique et financière
de l'entreprise ;
-
un rapport établi par un expert -comptable ou par un commissaire aux comptes.
Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les
investigations qu'il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier,
dans un délai n'excédant pas un mois
à compter de la
réception de la demande, aux membres d'une commission provinciale présidée par le gouverneur de la
préfecture ou de la province, aux fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le
délai fixé ci-dessus.
La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée
et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission.
Article 68
La commission provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives concernées et de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Le
nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation et les modalités de son fonctionnement sont fixés
par voie réglementaire.
Article 69
La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations
visées à l'article 66 ci-dessus, n'est
pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux
prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner le licenciement
des salariés, sauf dans les cas où il devient
impossible de poursuivre l'activité de l'entreprise, et sur autorisation délivrée
par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à la même procédure fixée par
les articles 66 et 67 ci-dessus.
Article 70
Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement
prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par l'employeur
de l'autorisation de licenciement, conformément aux articles 66, 67 et 69 ci- dessus.
Toutefois, en cas de licenciement conformément aux dits articles,
sans l'autorisation précitée,
les salariés licenciés
ne bénéficient des dommages-intérêts prévus à l'article 41 ci-dessus que sur
décision judiciaire s'ils ne sont pas réintégrés dans leurs postes tout en conservant leurs droits.
L'employeur et les salariés
peuvent recourir à la conciliation préliminaire conformément à l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige.
Article 71
Dans chaque catégorie
professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :
- l'ancienneté ;
- la valeur
professionnelle ;
- les
charges familiales.
Les salariés licenciés
bénéficient d'une priorité
de réembauchage dans les conditions prévues à l'article 508 ci-dessous.
Section VII. -
Du certificat de travail
Article 72
L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous
peine de dommages- intérêts.
Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de
l'entrée du salarié dans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes
de travail qu'il a occupés.
Toutefois, par accord entre
les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives
aux qualifications
professionnelles du salarié et aux services qu'il a rendus.
Le certificat de travail est exempté des droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que celles
prévues au deuxième alinéa ci-dessus. L'exemption
s'étend au certificat portant la mention de : « libre de tout engagement» ou toute autre formule
établissant que le contrat de travail
a pris fin de manière ordinaire.
Section VIII. - Du reçu pour solde de tout compte Article
73
«
Le reçu pour solde de tout compte » est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation du contrat,
pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement
envers lui.
Est nul tout qui tus ou conciliation conformément à l'article 1098 du
Code des obligations et contrats
portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat.
Article 74
Sous peine de nullité, le « reçu pour solde de tout compte» doit
mentionner : 1°la somme totale versée
pour solde de tout compte
avec indication détaillée
des paiements
;
2°le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles
;
3°le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux
exemplaires dont l'un est remis au
salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la
mention « lu et approuvé
».
Si le salarié est illettré,
le « reçu pour solde de tout compte» doit être contresigné- par l'agent chargé de
l'inspection de travail dans le cadre de la conciliation prévue à l'article 532 ci-dessous.
Article 75
Le
« reçu solde de tout compte » peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature.
La dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception
adressée à l'employeur, soit par assignation devant le tribunal. Elle n'est valable qu'à condition de préciser
les divers droits dont le salarié
entend se prévaloir.
Article 76
Le «reçu pour solde de tout compte» régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a
que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Le quitus
ou la conciliation est considéré, conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats, comme
un simple document constatant les sommes qui
y sont portées.
Les indemnités versées au salarié pour licenciement par conciliation ou
décision judiciaire, sont exemptées
de l'impôt général sur le revenu, des cotisations de la Caisse nationale
de sécurité sociale
et des droits d'enregistrement.
Section IX. - Du logement du salarié
en raison de son travail
Article 77
Lorsque
l'employeur met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier doit quitter et
rendre ledit logement dans un délai maximum de
trois mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle
que soit la cause, sous peine d'une
astreinte n'excédant pas le quart du salaire
journalier pour chaque
jour de retard.
Section X. - Dispositions pénales
Article 78
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le
non respect des dispositions relatives au préavis prévues aux articles 43 et 51 ci-dessus
;
- le
refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus ou
la durée des périodes d'absences inférieure à celles prescrites par ledit article ;
- le
défaut de paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52 ci- dessus ;
- la non application
de l'article 53 ci-dessus pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
- la
non application de la majoration de l'indemnité de licenciement due aux
délégués des salariés et représentants
syndicaux dans l'entreprise prévue à l'article
58 ci-dessus ;
- le défaut de mise à
la disposition du salarié du certificat de travail prévu à l'article 72 ci-dessus ou le défaut de
mention dans le certificat de l'une des indications
prescrites par ledit article ou le défaut de délivrance dudit certificat dans le
délai fixé audit article.
L'amende est appliquée
autant de fois qu'il Y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions desdits articles n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes
dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams
le non respect de la priorité de réembauchage prévue au dernier
alinéa de l'article
71 ci-dessus ;
Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams
l'inobservation des dispositions des articles 66, 67 et 69 ci-dessus.
Chapitre VI
du voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie
Article 79
Est
considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat
dont l'objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur,
représentant ou placier, quel que
soit le titre qui lui est attribué et, d'autre part, son employeur, qu'il soit
industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation expresse
du contrat ou, en son silence, lorsque le voyageur, représentant ou placier :
- travaille
pour le compte d'un ou plusieurs
employeurs ;
- exerce effectivement sa profession de façon exclusive
et continue ;
- est
lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la représentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à
l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter
et le taux des rémunérations qui lui sont dues.
Les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses
permettant au voyageur, représentant
ou placier de commerce et d'industrie, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés
chargés occasionnellement, en plus de
leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés
exclusivement par des appointements fixes auxquels s'ajoutent éventuellement des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et contrôlée
journellement par l'employeur.
Article 80
Les contrats
définis à l'article 79 ci-dessus doivent
être établis par écrit.
Ils sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou indéterminée.
Les parties doivent, dans ce dernier
cas, stipuler un délai de préavis
fixé en vertu de la convention
collective de travail, du règlement intérieur ou des usages sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans
l'article 43 ci-dessus.
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne peut être
supérieure à six mois.
Article 81
Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée,
contenir l'interdiction pour le
voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises commerciales ou industrielles ou des
produits déterminés.
Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties
doivent, à moins qu'elles n'y
renoncent par une stipulation expresse, prévoir, le cas échéant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou
industrielles ou les produits que le voyageur,
représentant ou placier représente déjà jusqu'à la formation du contrat
et l'engagement de ne pas prendre en
cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable
de l'employeur.
Article 82
Les conséquences de la rupture
du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la volonté
de l'une des parties, sont réglées comme suit :
1° quand la rupture intervient
au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ;
2° quand la rupture intervient après l'expiration de la période
d'essai et qu'elle
est le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent être observées
:
I. -S'il
s'agit d'un contrat
à durée indéterminée :
a) -en cas d'inobservation du délai de préavis, il est dû au voyageur,
représentant ou placier, à titre de salaire, le montant évalué en argent
de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le délai de préavis ;
b)
-en cas de rupture
abusive, il lui est dû des dommages-
intérêts et l'indemnité de licenciement prévus respectivement par les articles 41 et 52 ci-dessus.
Il. -S'il s'agit de la résiliation anticipée
d'un contrat à durée déterminée, il est dû au représentant, voyageur
ou placier :
a)
à titre de salaire, le
montant des avantages directs ou indirects
qu'il aurait recueillis jusqu'à
expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que le salarié percevrait par suite de la rupture
du contrat ;
b)
des dommages-intérêts dans les conditions prévues
par l'article 33 ci-
dessus.
Article 83
La rupture
de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée
déterminée d'un
voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci dans les cas ci-après :
1° Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance
du contrat à durée déterminée, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant ou placier ;
2° Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité totale permanente de travail du voyageur,
représentant ou placier ;
3° Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée
venu à expiration.
Article 84
L'indemnité
prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du
contrat à durée indéterminée ni avec celle qui
pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée
déterminée telles que ces indemnités
sont fixées par l'article 82 ci-dessus.
Article 85
Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé
d'après la part qui revient
personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la
clientèle apportée par lui, compte tenu des rémunérations
spéciales qui lui ont été accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle
préexistante et imputables au voyageur, représentant ou placier.
Il est interdit
de déterminer cette indemnité
à l'avance.
Si la rupture du contrat
à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance
du contrat à durée déterminée, résulte du décès du voyageur,
représentant ou placier,
l'indemnité est attribuée
aux héritiers de ce dernier.
TITRE II
DUCONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE
Article 86
«Le contrat de sous-entreprise» est un contrat établi par écrit, par
lequel un entrepreneur principal
charge un sous- entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de la prestation de certains services.
Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en
faveur de l'entreprise principale et ne porte pas
préjudice aux intérêts des salariés.
Article 87
Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer
toutes les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives
et réglementaires en matière de sécurité
sociale, d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et
n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal est tenu de veiller
à l'observation des
dispositions du livre II de la
présente loi relatives aux salariés.
Article 88
Le
sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus
aux articles 23 et 370 de la présente loi les mentions
fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 89
Dans tous les cas, que les travaux
soient exécutés ou les services
soient fournis dans les
établissements de l'entrepreneur principal ou leurs dépendances ou qu'ils le soient dans des établissements
ou dépendances autres que les siens ou qu'ils
soient exécutés par des salariés travaillant à domicile, et en cas
d'insolvabilité du sous- entrepreneur
non inscrit au registre du commerce et non affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, l'entrepreneur principal
est tenu, à concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariés
travaillant pour le compte de ce dernier, d'honorer les engagements suivants :
- le paiement
des salaires sous réserve des dispositions prévues
à l'article 91 ci-dessous
;
- l'indemnité de congé annuel payé ;
- les indemnités de licenciement ;
- le
versement des cotisations à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale ;
- le
versement de la taxe relative
à la formation professionnelle.
En outre, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont
fournis dans ses établissements ou
leurs dépendances, il est responsable au regard de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 90
En cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur dans les cas visés à
l'article 89 ci- dessus, les salariés lésés et la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale
ont le droit
d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte
duquel le travail aura été exécuté.
Article 91
L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires du personnel
du sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé dans les soixante jours qui ont suivi la
date d'exigibilité des salaires du dernier mois ou de la dernière quinzaine, demeurés impayés, soit par les
salariés du sous-entrepreneur, soit
par l'autorité administrative locale ou
l'agent chargé de l'inspection du travail.
TITRE III
DE LA NÉGOCIANON COLLECTIVE
Article 92
« La négociation collective» est le dialogue
entre les représentants des organisations
syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus représentatives d'une part, et un
ou plusieurs employeurs ou les représentants
des organisations professionnelles des
employeurs d'autre part, aux fins de :
- déterminer et améliorer les conditions
du travail et de l'emploi ;
- organiser les relations entre les employeurs et les
salariés ;
- organiser
les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés
les plus représentatives d'autre part.
Article 93
Chaque partie dans la
négociation collective désigne,
par écrit, un représentant.
L'autre partie ne peut s'y opposer.
Article 94
Chaque
partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et nécessaires pour faciliter le déroulement des négociations.
Article 95
La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :
-
au niveau de l'entreprise :
entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise ;
-
au niveau du secteur concerné
: entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales
des salariés les plus
représentatives dans le secteur ;
-
au niveau national : entre
les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés
les plus représentatives au niveau national.
Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par
autant de conseillers qu'elle
désire.
Article 96
Les négociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau
sectoriel une fois par an.
Les conventions collectives peuvent prévoir
une périodicité différente pour procéder à ces
négociations.
Les négociations entre le gouvernement, les organisations
professionnelles des employeurs et
les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national
se déroulent chaque année et autant de fois
que nécessaire pour discuter des
différentes questions économiques et sociales concernant le domaine du travail.
Article 97
La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est
nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre
partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.
La
partie avisée doit notifier sa réponse à l'autre partie de la même manière, dans un
délai de sept jours, à compter
de la date de la réception du préavis.
Article 98
Les parties
peuvent fixer, par accord commun,
la date du début de la négociation collective dans un délai de 15
jours suivant la date de la réception de la première partie du consentement de la deuxième.
Les parties peuvent
fixer, par accord commun, la date de la clôture
des négociations, sous réserve
que ce délai ne dépasse, dans tous les cas, 15 jours de la date d'ouverture desdites négociations.
Une copie des accords communs
précités est adressée
à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 99
L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité
gouvernementale concernée fournit
aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et
autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.
Article 100
Les résultats de la négociation collective sont portés dans un
procès-verbal ou un accord signé par les parties
dont une copie est adressée
à l'autorité gouvernementale chargée du travail
qui transmet une copie desdits
procès ou accord
au Conseil de la négociation collective.
Article 101
Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un
conseil sous la dénomination de « Conseil de la négociation collective » ayant pour mission de :
·
présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
·
présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives
de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l'échelle
nationale ou sectorielle ;
·
donner son avis sur
l'interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu'il
en est sollicité ;
·
étudier l'inventaire annuel du bilan des négociations collectives.
Article 102
Le conseil de la négociation collective présidé par le ministre chargé
du travail ou son représentant est composé par des représentants de
l'administration et des représentants
des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés.
Le
président du conseil de la négociation collective peut faire appel, aux fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses
qualifications dans le domaine de compétence dudit conseil.
Article 103
Le
nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont
fixés par voie réglementaire.
TITRE IV
DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Chapitre premier
Définition et forme
Article 104
«
La convention collective de travail » est un contrat collectif régissant les relations
de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs
organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs
employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie
par
écrit.
Article 105
Les conventions collectives de travail
contiennent les dispositions concernant
les relations de travail,
notamment :
1°les éléments ci-après
du salaire applicable à chaque catégorie
professionnelle :
a) les
coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle; ces coefficients, appliqués
au salaire minimum
du salarié sans qualification,
servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles ;
b) les
modalités d'application du principe « à travail de valeur égale, salaire égal », concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant
naître à ce sujet ;
2° les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives
aux diplômes professionnels ou autres diplômes ;
3° les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés
sans que les dispositions prévues, à
cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
4° les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;
5° les procédures conventionnelles suivant
lesquelles seront réglés les conflits individuels
et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés
liés par la convention ;
6° l'organisation au profit des salariés
d'une formation continue,
visant à favoriser leur promotion sociale et
professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques
;
7° les indemnités ;
8° la couverture sociale ;
9° l'hygiène et1a sécurité professionnelle ; 10°les conditions
de travail ;
11°les facilités syndicales ; 12°les affaires sociales.
Article 106
La
convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du
tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès
de l'autorité gouvernementale chargée
du travail.
Le greffe du tribunal de première instance
et l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après
réception de la convention collective.
Article 107
Les
dispositions de l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une convention collective de travail.
Chapitre Il
Conclusion - Parties à la convention - Adhésion
Article 108
Les
représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent
conclure la convention au nom de leurs
groupements en vertu :
-
soit des dispositions
statutaires de cette organisation syndicale des
salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;
-
soit d'une décision spéciale de ladite organisation
syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.
A défaut, pour être valable,
la convention collective de travail doit être approuvée
après délibérations spéciales des
employeurs concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités
de déroulement de ces délibérations.
Article 109
L'organisation
professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus représentative peut
demander à l'autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention
collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai
de trois mois.
Article 110
Toute organisation syndicale
de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur
qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail
peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de
réception, aux parties à la
convention collective de travail, à l'autorité gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de
première instance dans le ressort duquel la convention est applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa
notification conformément à l'alinéa précédent.
Chapitre III
Champ d'application et entrée en vigueur de la convention collective de travail
Article 111
Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail
est applicable, soit dans l'ensemble
de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent
et ce, soit dans une collectivité locale
déterminée, soit dans une zone
déterminée ou dans tout
le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est
applicable dans le ressort du
tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt conformément l'article 106 ci-dessus.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y
est déposée au greffe par les deux
parties.
Article 112
Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail
:
- les organisations syndicales de salariés
signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres
;
- le ou les
employeurs qui l'ont signée personnellement ;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Article 113
Les dispositions de la convention collective de travail contractée par
l'employeur s'appliquent aux contrats
de travail conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ
d'application d'une convention
collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions
plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.
Article 114
Une convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration
du troisième jour qui suit
celui de son dépôt auprès
de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Chapitre IV
Durée d'application - Dénonciation
Article 115
La
convention collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour
la durée de la réalisation d'un projet.
Article 116
La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours
cesser à n'importe quel moment par la volonté
de l'une des parties.
La dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date
prévue pour son expiration, à toutes les parties,
au greffe du tribunal compétent et à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de
provoquer la révision de certaines
dispositions de la convention collective de travail, un projet de modification doit être joint à la dénonciation.
Article 117
Si
l'une des parties représente soit plusieurs organisations syndicales de
salariés les plus représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, la convention collective à durée indéterminée n'est résolue que
lorsqu'elle est dénoncée par la dernière de ces organisations syndicales de salariés les plus représentatives ou le
dernier de ces employeurs ou la dernière de ces organisations professionnelles d'employeurs.
Après dénonciation par l'une des organisations syndicales ou organisations professionnelles, les autres organisations
peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification qui leur en a été faite, notifier
également leur dénonciation aux autres parties à la date fixée par la première organisation syndicale des salariés
ou organisation professionnelle d'employeurs ayant dénoncé la convention.
Article 118
La dénonciation de la convention collective de travail
par une organisation syndicale
des salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle d'employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention
pour les membres des organisations
précitées nonobstant tout accord contraire.
Article 119
Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à trois
années.
La convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à
expiration continue à produire ses effets
telle une convention
à durée indéterminée.
Article 120
La convention collective de travail conclue pour la durée de
réalisation d'un projet demeure
valable jusqu'à l'achèvement dudit projet.
Article 121
Lorsque
la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée
et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant
des avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages
qui leur étaient accordés par ladite convention.
Chapitre V
Exécution
Article 122
Les organisations syndicales de salariés ou les organisations
professionnelles d'employeurs ou
leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'elles demeurent
en vigueur, et de ne rien faire
qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations
stipulées par la convention.
Article 123
Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention
collective de travail, peuvent en leur
nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres organisations syndicales de salariés,
organisations professionnelles d'employeurs ou
unions, parties à la convention, des membres de ces organisations, de
leurs propres membres ou de toutes autres parties
liées par la convention qui ont violé les engagements contractés. .
Article 124
Les
personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action 'en dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes
ou organisations syndicales de salariés, organisations
professionnelles d'employeurs ou unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.
Article 125
Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions,
qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter
toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à
justifier d'un mandat spécial de
l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'intéressé peut toujours intervenir
personnellement à l'instance engagée en son nom par l'organisation syndicale
ou l'organisation professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.
Article 126
Lorsqu'une
action née d'une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale
de salariés, une organisation professionnelle
d'employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de
travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent toujours intervenir à l'instance engagée, tant que l'action est en cours, en
considération de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs
membres.
Article 127
Les conflits collectifs de travail entre les parties liées par la
convention collective de travail,
sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à
défaut de dispositions particulières dans la convention collective de travail.
Les conflits
individuels de travail
entre les parties
liées par la convention collective de travail, dans le cas où celle-ci
ne prévoit pas de dispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément
aux dispositions législatives applicables en la matière.
Article 128
Outre
les compétences qui leur sont conférées par l'article 532 ci-dessous, les agents chargés de l'inspection du travail
sont compétents en matière de contrôle de l'application
des clauses de la convention collective de travail.
Article 129
Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams le non respect des stipulations de la convention collective de travail.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les stipulations de la convention collective
de travail n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des
amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 130
Les
établissements concernés par l'application d'une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif
dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de
travail, les parties signataires, la date de dépôt et les
autorités auprès desquelles elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à
la disposition des salariés.
Article 131
En
cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, telle que
prévue à l'article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les
salariés de l'entreprise et le nouvel
employeur.
Article 132
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-affichage de l'avis prévu
par l'article 130 ou l'affichage dans des lieux
autres que ceux mentionnés dans ledit article
;
- le défaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article
;
- le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la disposition des salariés d'un exemplaire de la convention
collective de travail.
Chapitre VII
Extension et cessation de la convention collective de travail
Article 133
Lorsqu'une
convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins les deux tiers des
salariés
de la profession, les dispositions de celle-ci doivent
être étendues par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail
à l'ensemble des entreprises et établissements employant
des salariés exerçant
la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans
l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les
conditions prévues aux chapitres
précédents du présent titre, concerne au moins cinquante pour cent des salariés,
les dispositions de celle-ci
peuvent être étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs, des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil
de négociation collective, à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même
profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Article 134
La
convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.
LIVRE II
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier
De l'ouverture des entreprises
Article 135
Toute
personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un
établissement ou un chantier dans lequel elle
va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les
conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Article 136
Une déclaration analogue
à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
1 - lorsque
l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;
2 - lorsque,
tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité ;
3 - lorsque,
tout en occupant des salariés,
l'entreprise est transférée à un autre emplacement ;
4 - lorsque
l'entreprise décide d'occuper
des salariés handicapés;
5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel
dans ses locaux puis décide de confier
tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un
sous- traitant ;
6 - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.
Article 137
Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des
articles 135 et 136 ci-dessus.
Chapitre Il
Du règlement intérieur
Article 138
Tout employeur
occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement, d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux
représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant,
un règlement intérieur
et de le soumettre à l'approbation
de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux
formalités de consultation et d'approbation prévues à l'alinéa précédent.
Article 139
Le modèle du règlement
intérieur est fixé par l'autorité gouvernementale chargée
du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations
professionnelles employeurs et doit comporter
notamment :
1- des
dispositions générales relatives à l'embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés
et aux absences ;
2- des dispositions particulières relatives à l'organisation du travail, aux mesures
disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité
des salariés ;
3- des
dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d'un accident de travail
ou à
une maladie professionnelle.
Le modèle prévu au 1er alinéa du présent article tient lieu
de règlement intérieur pour les établissements occupant moins de dix salariés.
Article 140
L'employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance
des salariés et de l'afficher dans un
lieu habituellement fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur sont habituellement payés.
IL est délivré copie du règlement
intérieur au salarié à sa demande.
L'employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du
règlement intérieur.
Article 141
L'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement
intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures
pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande,
accompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un représentant syndical dans l'entreprise, le cas échéant,
sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de réception
par mois.
Article 142
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par l'article 138 ;
- le défaut de porter
le règlement intérieur à la connaissance des salariés ou le défaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article 140 ;
- le défaut de fixation par
l'employeur du jour où il reçoit chaque salarié dans les conditions fixées par l'article 141 ou la fixation d'un jour où
le tour du salarié ne vient qu'après
une période supérieure à celle fixée par ledit article.
TITRE Il
DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME
Chapitre premier
De l'âge d'admission au travail
Article 143
Les mineurs
ne peuvent être employés ni être admis
dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans
révolus.
Article 144
L'agent
chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital
relevant du ministère chargé de la santé publique
de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix -huit ans et tous les
salariés handicapés, à l'effet de
vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.
L'agent chargé de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des mineurs
et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d'avis
conforme dudit médecin
et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.
Article 145
Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite
préalablement remise par l'agent chargé
de l'inspection du travail pour chaque mineur
et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié
comme comédien ou interprète dans les
spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire.
L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de
l'autorisation précédemment délivrée
soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet.
Article 146
Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs
à s'adonner à la profession d'artiste
et à en souligner le caractère lucratif.
Article 147
Il
est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des
exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.
Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions
d'acrobate, saltimbanque, montreur
d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines,
d'employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.
Article 148
Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article
147 ci- dessus doit disposer des
extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et
justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l'agent chargé de l'inspection du
travail ou des autorités administratives locales.
Article 149
En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus,
l'agent chargé de l'inspection du
travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation,
l'intervention des agents de la force publique et en donnent avis au
ministère public.
Article 150
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
-
le défaut de détention
de l'autorisation prévue à l'article
145 ;
-
le non- respect des dispositions de l'article 146 ;
- le défaut de détention ou
de production par les personnes visées à l'article 148 des pièces
justificatives de l'identité des salariés mineurs
placés sous leur
conduite.
Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux
dispositions de l'article 147.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés mineurs à
l'égard desquels les dispositions de
l'article 147 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 151
Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux
dispositions de l'article 143.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un
emprisonnement de 6 jours à
3 mois, ou de l'une de ces deux
peines seulement
Chapitre Il
De la protection de la maternité
Article 152
La salariée en état de grossesse attesté
par certificat médical
dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines,
sauf stipulations plus favorables dans le contrat
de travail, la convention collective
de travail ou le règlement intérieur.
Article 153
Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de
sept semaines consécutives qui
suivent l'accouchement.
L'employeur
veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède
et celle qui suit
immédiatement l'accouchement.
Article 154
La
salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence
sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines
après la date de celui-ci.
Si un état
pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le
prolongement de la période de suspension du contrat,
le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la
date présumée de l’accouchement et quatorze semaines
après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de
suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à
ce que la salariée épuise les quatorze
semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.
Article 155
La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur,
par lettre recommandée avec accusé
de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre
son travail.
Article 156
En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de
reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines
suivant l'accouchement ou, éventuellement
de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la
période du congé de maternité. Dans ce cas, la
suspension du contrat
ne peut excéder quatre- vingt-dix jours.
En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son
employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année.
La mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de
suspension visée au premier et 2e
alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.
Article 157
La mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas,
elle doit adresser une lettre
recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la
période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus son travail au terme de la suspension
mentionnée à l'article 156 ci-dessus.
Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité
compensatrice de rupture
du contrat de travail.
Article 158
La
salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer
une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture
du contrat.
Article 159
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée,
lorsqu'elle est en état de grossesse
attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les
quatorze semaines suivant l'accouchement.
L'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une
salariée au cours de la période de
suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse
ou des couches.
Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou
qu'elle ne prenne pas effet pendant
la période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156 ci- dessus, l'employeur peut rompre le
contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal
de licenciement.
Article 160
Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de
sa grossesse par certificat médical,
elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par
l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se
trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article
159.
Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à
l'échéance du contrat de travail à
durée déterminée.
Article 161
Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la
reprise du travail après
l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail,
à un repos spécial, rémunéré comme temps de
travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.
Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.
La mère salariée peut, en accord avec son employeur,
bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.
Article 162
Une
chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette
entreprise occupe au moins cinquante salariées
âgées de plus de seize ans.
Les chambres d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants
des salariées travaillant dans
l'entreprise.
Les conditions d'admission des enfants,
celles requises dans les chambres d'allaitement
ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygiène de ces chambres
sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 163
Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer
à la
création d'une garderie
aménagée suivant les conditions appropriées.
Article 164
Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein
droit.
Article 165
Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
-
la rupture, hors les cas
prévus par l'article 159, du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical
ou en couches se trouvant
dans la période de quatorze
semaines qui suit l'accouchement ;
-
l'emploi d'une salariée
en couches durant la période
de sept semaines suivant l'accouchement ;
-
le refus de suspendre le
contrat de travail d'une salariée, en violation des dispositions de l'article 154.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
-
le refus de repos spécial
accordé à la salariée pendant les heures de travail aux fins d'allaitement pendant la période
prévue par l'article 161 ;
-
le non-respect des
dispositions de l'article 162 concernant la création de la chambre spéciale d'allaitement et des
dispositions de la réglementation en vigueur
concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de surveillance et d'installations d'hygiène desdites
chambres.
Chapitre III Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés
Article 166
Tout salarié
devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du
médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap,
après une formation
de réadaptation, sauf si cela
s'avère impossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail.
Article 167
Il est interdit d'employer les salariés
handicapés à des travaux pouvant leur porter
préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.
Article 168
L'employeur
doit soumettre à l'examen médical
les salariés handicapés
qu'il envisage d'employer.
Le médecin de travail procède
à cet examen périodiquement, après chaque année
de travail.
Article 169
L'employeur
doit équiper ses locaux des accessibilités nécessaires
pour faciliter le travail
des salariés handicapés et veiller à leur procurer
toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle.
Article 170
Les mesures
favorables ayant pour objectif l'égalité
effective dans les opportunités
et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérés comme discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Article 171
Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams
les infractions aux dispositions
des articles 166 à 169.
Chapitre IV
Du travail
de nuit des femmes et des mineurs
Article 172
Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de
nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation
sociale, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés
les plus représentatives.
Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de
nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire.
Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il
est interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés
de moins de seize ans.
Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit
tout travail exécuté entre 21 heures et
6 heures.
Dans les activités
agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté
entre 20 heures et
5 heures.
Article 173
Les dispositions des 1er et 3e alinéas de
l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements
auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail
s'applique soit à des matières
premières, soit à des matières
en élaboration, soit à des produits agricoles susceptibles d'altération rapide.
En
cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne peut pas bénéficier, en raison de son activité ou
de son objet, de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui
être délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail pour lui permettre
de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.
Article 174
Il
doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de
travail de nuit telle que fixée à l'article 172 ci- dessus.
Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les
établissements visés à l'article 173 ci-dessus.
Article 175
A la suite de chômage résultant
de force majeure
ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique,
l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article
173 ci -dessus, dans la limite du nombre de journées
de travail perdues, sous réserve d'en aviser au préalable l'agent chargé de l'inspection du travail.
Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de
douze nuits par an, sauf autorisation
de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 176
L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les
mineurs âgés de moins de seize ans s'il s'agit de prévenir des accidents
imminents, d'organiser des opérations de sauvetage ou de réparer
des dégâts imprévisibles.
L'employeur qui déroge aux dites dispositions doit en aviser
immédiatement, et par tous moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail.
L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une
nuit.
L'employeur ne peut faire
usage de cette dérogation s'il s'agit d'un salarié
handicapé.
Article 177
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
-
l'emploi à tout travail de
nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de 16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article
173, sans l'autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;
-
le non-respect, dans les
activités non agricoles, de la durée minimum de repos des femmes et des mineurs entre deux journées
de travail consécutives, prévue par l'article 174.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de femmes et de
mineurs à l'égard desquels
les dispositions desdits
articles n'ont pas été appliquées, sans toutefois que le total
des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 178
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le
défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu au 1er alinéa de
l'article 175 ou l'usage de la dérogation prévue au 2e alinéa
dudit article sans autorisation préalable de l'agent précité
;
-
le défaut d'avis immédiat
à l'agent chargé
de l'inspection du travail dans le cas prévu par l'article 176 ou l'usage de
la dérogation autorisée pour une durée dépassant
la limite fixée par le 3e alinéa
dudit article ;
-
le non-respect des
dispositions du 4e alinéa de l'article
176.
Chapitre V
Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs
et des dispositions spéciales au travail
des femmes
et des mineurs
Article 179
Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes
et les salariés handicapés dans les
carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.
Article 180
Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans
dans des travaux, tant au jour qu'au
fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés.
Article 181
Il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les
femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques
de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.
La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire.
Article 182
Dans les établissements où des marchandises et des objets sont
manutentionnés ou offerts au public
par un personnel féminin, chacune des salles où s'effectue le travail doit être munie d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.
Article 183
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
-
l'emploi des mineurs âgés de
moins de dix-huit ans et des femmes dans les
carrières et travaux souterrains effectués au fond des mines, en
violation de l’article 179 ;
-
l'emploi de salariés de
moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur handicap en violation de l'article 180, ainsi qu'aux travaux visés à l'article
181.
La peine d'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à
l'égard desquels les dispositions des
deux articles précédents n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des
amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est
puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le défaut de sièges ou du nombre de sièges prescrit par l'article
182 dans chacune des salles où s'effectue le
travail des salariées dans les établissements visés audit article.
TITRE III
DE LA DUREE
DU TRAVAIL
Chapitre premier
De la durée normale du travail Section
I. - Fixation
de la durée
Article 184
Dans
les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par
semaine.
La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année
selon les besoins de l'entreprise à
condition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles
189, 190 et 192.
Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à
2496 heures dans l'année.
Elle est répartie
par périodes selon les nécessités des cultures suivant
une durée journalière déterminée par l'autorité gouvernementale
compétente, après consultation des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de
2496 à 2288 heures dans l'année et
dans les activités agricoles de 2700 à 2496 heures dans l'année n'entraîne aucune diminution du salaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 185
Pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut,
après consultation des représentants
des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée annuelle
globale de travail sur l'année selon
les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail
n'excède pas dix heures par jour.
Cette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel.
L'employeur peut réduire la durée normale
du travail pour une période
continue ou interrompue ne dépassant pas soixante jours par an, après consultation des délégués des salariés et, le
cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise en cas de
crise économique passagère ayant
affecté l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles involontaires.
Le salaire
est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal,
sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle
prévue au premier alinéa ci-dessus, la
période de cette réduction doit être fixée par accord entre l'employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats
dans l'entreprise.
A
défaut d'accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être
opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture
ou de la province conformément à la procédure fixée à l'article
67 ci-dessus.
Article 186
Si l'employeur qui envisage de réduire la durée normale
de travail occupe habituellement
dix salariés ou plus, il doit en aviser les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants
des syndicats dans l'entreprise, une semaine
au moins avant de procéder
à la réduction, et leur communiquer en même temps tous les renseignements
sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.
L'employeur doit également
consulter les délégués
des salariés et, le cas échéant,
les représentants des syndicats dans l'entreprise sur toute mesure susceptible d'empêcher la réduction de la durée
normale de travail ou d'en diminuer les effets
négatifs.
Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les représentants des syndicats dans les entreprises employant
plus de cinquante salariés.
Article 187
Le travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les
entreprises où cette organisation du travail est justifiée
par des raisons techniques.
On entend par « travail par roulement », l'organisation du travail qui
permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine,
sans que chaque
salarié qui s’y trouve occupé ne
dépasse la limite maximum
légale de la durée
du travail.
On entend par « travail par relais », l'organisation de travail avec
des équipes tournantes sur la base de
la non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la même journée.
Article 188
En
cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder huit heures
par jour. Cette durée doit être continue sauf
une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.
Article 189
En cas d'interruption collective du travail dans un établissement ou partie : d'établissement résultant
de causes accidentelles ou de force majeure, la durée journalière de travail peut être prolongée
à titre de récupération des heures de travail
perdues, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants
des syndicats dans l'entreprise.
Dans tous les cas
:
- les
récupérations des heures de travail perdues ne peuvent être autorisées pendant
plus de trente jours par
an ;
-
la prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser
une heure ;
- la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures.
Article 190
Lorsque, dans un établissement, des salariés effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque
doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale dudit
établissement et qui ne peuvent être
exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés aux dits travaux peuvent être employés
au-delà de ladite durée dans la limite journalière maximum de douze heures.
Article 191
Les dérogations à la durée normale de travail sont applicables exclusivement aux salariés âgés de plus de dix-huit ans. Toutefois, d'autres
exceptions peuvent être appliquées aux mineurs âgés de 16 ans préposés
au service médical,
salles d'allaitement et autres
services créés en faveur des salariés de l'établissement et de leurs familles, aux magasiniers,
pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au nettoyage des locaux et aux agents similaires.
Article 192
Lorsque
dans une entreprise, des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des
dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le
dépérissement de certaines matières, la
durée normale de travail peut être prolongée pendant un jour puis à raison de
deux heures durant les trois jours suivants.
Article 193
Les
heures de travail effectuées conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus sont rémunérées sur la base du salaire
afférent à la durée normale de travail, sauf
lorsqu'elles sont destinées à permettre au salarié de bénéficier d'un repos compensatoire ou lorsque :
-
elles sont destinées à permettre au salarié de
prendre un repas si la durée du repas est
comprise dans le temps de
travail ;
-
elles correspondent, en
raison du caractère intermittent du travail, à des heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce
dernier étant entrecoupé de longs
repos, notamment le travail des concierges dans les bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux services d'incendie ou à la distribution d'essence
et les préposés aux services médicaux de l'entreprise.
Article 194
Les modalités
d'application des articles
187 à 192 ci-dessus ainsi que de l'article
196 ci-dessous en ce qui concerne les surcroîts exceptionnels de travail, sont déterminées par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie
professionnelle pour l'ensemble du territoire national ou pour une province déterminée et sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Article 195
Le gouverneur de la préfecture ou de la province peut autoriser, pour
toutes les entreprises ou tous les établissements ou pour des parties de ces entreprises et établissements
exerçant une même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes, l'application d'un horaire
uniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs portes au public ou un roulement entre lesdits entreprises et établissements pour l'ouverture
et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariés et employeurs de la même profession ou métier ou des
professions ou métiers connexes dans une préfecture
ou province, un cercle, une commune, un arrondissement ou un quartier déterminé, le demandent.
Section Il. - Des heures supplémentaires Article 196
Lorsque les entreprises doivent
faire face à des travaux
d'intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail,
les salariés desdites entreprises peuvent être
employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions
fixées par voie réglementaire, à condition qu'ils perçoivent, en sus de leurs salaires,
des indemnisations pour les heures supplémentaires.
Article 197
Les heures supplémentaires effectuées, en application de l'article 196
ci-dessus, au-delà de la durée normale hebdomadaire sont calculées en tenant compte des heures accomplies conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail
du salarié.
Article 198
Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le
salaire dû.
Article 199
Dans
les entreprises où les 2288 heures de travail sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées
comme heures supplémentaires les heures de travail
accomplies quotidiennement à partir
de la dixième heure incluse.
Sont également considérées comme heures supplémentaires de travail, les heures
effectuées annuellement à partir de
la 2289 heure incluse.
Article 200
Pour
le salarié qui n'aura pas été occupé pendant la totalité de la semaine pour cause de licenciement, de démission, de
congé annuel payé, d'accident de travail ou de
maladie professionnelle ou en raison du repos donné à l'occasion d'un
jour de fête payé ou d'un jour
férié, chaque heure de travail effectuée en dehors de l'horaire de travail au cours de
la semaine est considérée comme heure supplémentaire de travail.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au salarié embauché
au cours de la semaine.